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Madagascar
Chapitre 2 - Vente des marchandises en dépôt
Art.237.- 1° Les marchandises qui n’ont pas été
enlevées dans le délai de deux mois à dater de leur
inscription au registre de dépôt sont vendues aux
enchères publiques.
2° Les marchandises périssables ou en mauvais état
de conservation, ainsi que celles dont le séjour en
dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou
la sécurité du voisinage ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être
vendues de gré à gré par l’Administration des
Douanes immédiatement après autorisation du Président du Tribunal de première instance ou du Président de Section.
3° Les marchandises d’une valeur inférieure à
10.000 Ar qui ne sont pas enlevées à l’expiration
du délai de deux mois visé au paragraphe premier
ci-dessus sont considérées comme abandonnées.
L’Administration des Douanes peut les vendre aux
enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux,
hospices ou autres établissements de bienfaisance.
Art.238.- 1° La vente de marchandises est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes
au plus offrant et dernier enchérisseur.
2° Les marchandises sont vendues libres de tous
droits et taxes perçus par la douane avec faculté,
pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les
destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art.239.- 1° Le produit de la vente est affecté, par
ordre de priorité et à due concurrence :
• a) au règlement des frais et autres dépenses
accessoires de toute nature, engagés par la
douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
• b) au recouvrement des droits et taxes dont
sont passibles les marchandises en raison de la
destination qui leur est donnée.
2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est
procédé au règlement de tous autre frais pouvant
grever les marchandises. Le reliquat éventuel est
versé en dépôt au Trésor où il reste pendant un an à
la disposition du propriétaire des marchandises ou
des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au
budget de l’Etat. Toutefois, s’il est inférieur à
400 Ar, le reliquat est pris sans délai en recette définitive au budget de l’Etat.
3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant
pour régler les créances énumérées au paragraphe 2
ci-dessus, les sommes sont versées en dépôt au
Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure
de distribution de contribution à la diligence de
l’Administration. Le juge du lieu du dépôt est compétent.
Titre 7 - Opérations privilégiées
Chapitre 1 - Admission en franchise
Art.240.- 1° Par dérogations aux articles 7, 8 et 9
ci-dessus, le Ministre chargé des Douanes peut autoriser l’importation en franchise des droits et
taxes :
• a) des dons offerts au Chef de l’Etat,
• b) des dons offerts par des organismes d’Etats
étrangers aux Ministres et Parlementaires en
exercice, à l’occasion de voyages officiels à
l’extérieur,
• c) des envois destinés aux ambassadeurs, aux
services consulaires et aux membres étrangers
Code des douanes 2006
•
•
•
•
•
de certains organismes internationaux officiels
résident à Madagascar,
d) des envois destinés à la Croix-Rouge et aux
autres œuvres de solidarité financées par des
fonds d’origine extérieure,
e) des envois destinés aux œuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues
d’utilité publique par décret,
f) des dons de matériels et équipements en
faveur des régions et des communes,
g) des matériels et produits spécifiques entrant
dans le cadre de la prospection, la recherche et
l’exploration d’hydrocarbures,
h) des petits envois exceptionnels dépourvus
de tout caractère commercial ;
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