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Madagascar
réexportés à destination d’une autre entreprise
franche installée sur le territoire national, dans
le cadre d’une sous-traitance nationale, ou
d’une entreprise industrielle installée à
l’extérieur du territoire national, dans le cadre
d’un partenariat extérieur. ou transférés temporairement vers une entreprise locale de droit
commun, les matières premières et/ou intrants
pour transformation, ouvraison ou complément
de main d’œuvre.
Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents
aux produits finis ou semi-finis compensateurs,
dans l’espèce et l’état de ces produits constatés à
leur sortie en ZFI.
2° Les marchandises ayant fait l’objet en ZFI
conformément au c. de l’article 228 ci-dessus, de
transformations, ouvraisons ou compléments de
main d’œuvre doivent être réexportées.
3° La durée du séjour des marchandises dans les
ZFI et les EF :
• n’est pas limitée pour les matériels et équipements d’usine ;
• mais elle est de douze mois pour les intrants et
matières premières.
Toutefois, pour autant que ces marchandises aient
fait l’objet d’une prise en charge par
l’Administration des Douanes lors de leur introduction en ZFI, leur mise à la consommation peut être
à titre exceptionnel, autorisée par la voie réglementaire.
Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation. La valeur à déclarer est celle des
produits finis ou semi-finis déterminée dans les
conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Art.230.- Les dispositions du présent chapitre ne
portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.
Titre 6 - Dépôt de douane
Art.231.- On entend par « dépôt de douane », le
régime suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel ces
marchandises sont aliénées dans les conditions
fixées par le présent code.
2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
Art.232.- Le dépôt de douane est constitué, soit
dans des magasins appartenant à l’Administration
des Douanes, soit dans les locaux agréés par elle ;
ces locaux peuvent être constitués notamment dans
les entrepôts publics ou dans les magasins ou aires
de dédouanement
Art.235.- 1° Les marchandises en dépôt de douane
demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur
séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et
intérêts, quelle qu’en soit la cause.
Chapitre 1 - Constitution des
marchandises en dépôt
Art.233.- 1° Sont constituées d’office en dépôt par
l’Administration des Douanes :
• a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont
pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
• b) les marchandises qui restent en douane pour
un autre motif.
Code des douanes 2006
Art.234.- Les marchandises constituées en dépôt de
douane sont inscrites sur un registre spécial.
2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
Art.236.- Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de
douane et à la vérification de leur contenu qu’en
présence du propriétaire ou du destinataire ou, à
défaut, d’une personne désignée par le juge du lieu
dans les conditions prévues par l’article 109 cidessus.
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