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Art.220.- Des décisions du Ministre chargé des
Douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.
Art.221.- Sont placés sous le régime de l’usine
exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
• a) traitement ou raffinage des huiles brutes de
pétrole ou minéraux bitumineux, des gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi
que leur liquéfaction ;
• b) production et fabrication de produits de la
pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.
Art.222.- A l’entrée dans les usines exercées la
suspension des droits et taxes et des prohibitions à
caractère économique dont elles sont passibles est
réservée aux marchandises suivantes :
• a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et
autres hydrocarbures gazeux destinés à être
traités ou raffinés ;
• b) aux produits visés à l’article 216 f).
Art.223.- L’entrée dans l’usine exercée de produits
importés autres que ceux visés à l’article précédent,
sont placés :
• soit sous le régime de la mise à la consommation ;
• soit sous le régime de l’admission temporaire.
Art.224.- Des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes peuvent placer sous le régime de l’usine
exercée, les établissements autres que ceux visés
aux articles 220 et 221 du présent Code où est effectuée la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou
fiscal particulier.

Chapitre 12 - Zone franche
industrielle
Art.225.- On entend par Zone Franche Industrielle
(ZFI) toute enclave territoriale instituée en vue de
faire considérer les marchandises qui s’y trouvent
comme n’étant pas sur le territoire douanier pour
l’application des droits de douane et des taxes dont
elles sont passibles en raison de l’importation, ainsi
que des restrictions quantitatives.

Code des douanes 2006

Madagascar

Art.226.- La création des catégories d’entreprises
constituant les entreprises ZFI définies par l’article
3 de la loi institutive qu’elles soient dans la zone
délimitée ou à l’extérieur de la zone, auquel cas
l’entreprise industrielle de transformation porte le
nom d’Entreprise Franche (EF), est autorisée par
décret, sur proposition du Ministre chargé de
l’Industrie.
Art.227.- 1° Sous réserve des dispositions prévues
aux paragraphes 2° et 3° ci-dessous, ainsi que celles prévues à l’article 40 de la loi institutive, sont
admises dans les ZFI les marchandises de toute
espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit
leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
2° Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à
l’application des interdictions ou restrictions justifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre
public, de sécurité publique, de protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3° L’accès aux ZFI peut être limité, par voie de
décret, à certaines marchandises pour des raisons
d’ordre technique ou administratif.
Art.228.- Les marchandises placées dans les ZFI
ou dans les EF peuvent y faire l’objet :
• a) d’opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
• b) de manipulations ;
• c) de transformation, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre aux conditions et selon
les modalités prévues dans les usines exercées
ou les entrepôts industriels.
Art.229.- 1° Les marchandises placées en ZFI ou
en EF ne peuvent être réexportées ni versées à la
consommation, ni mutées sous d’autres régimes
suspensifs en l’état.
Toutefois peuvent être
• renvoyées à l’expéditeur ou au donneur d’ordre
les matériels, les matières premières et/ou intrants importés non conformes à la commande
ou non utilisées et le reliquat des matériels
d’installation et des matériaux de construction
importés, non installés et/ou non utilisés,
• réexportés à destination de l’envoyeur les matériels en location ou importés a titre de prêt,

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