www.Droit-Afrique.com
les objets destinés à leur usage personnel qu’ils
apportent avec eux, à l’exclusion des objets prohibés à l’importation.
Les objets doivent être réexportés à l’identique à la
fin du séjour, sauf mise à la consommation aux
conditions de la réglementation en vigueur.
2° Les voyageurs sont autorisés à effectuer une
déclaration verbale pour les marchandises qui les
accompagnent.
Toutefois, lorsque les marchandises présentées lui
paraissent revêtir un caractère commercial,
l’Administration des douanes peut exiger une déclaration écrite.
3° Les conditions d’application du présent article
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Art.214.- Le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à
conserver à Madagascar pour son usage personnel
des objets importés temporairement moyennant le
paiement des droits et taxes en vigueur à la date de
prise en charge du titre, majorés, si les droits et
taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard
prévu par l’article 210 ci-dessus, calculé à partir de
cette même date.
Section 2 - Exportation temporaire
Art.215.- 1° Les voyageurs qui ont leur principale
résidence ou leur principal établissement dans le
territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter les
objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux, à l’exclusion des
marchandises prohibées à l’exportation.
2° L’exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d’un passavant descriptif.
3° A la condition d’être réimportés dans le délai
d’un an par la personne elle-même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe premier du présent article ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et
prohibitions d’entrée.
4° Les conditions d’application du présent article
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Code des douanes 2006
Madagascar
Chapitre 11 - Usines exercées
Art.216.- Le régime douanier des usines exercées
est réservé aux établissements et aux entreprises
qui procèdent :
• a) à l’extraction, la collecte et au transport des
huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
• b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de
gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de
consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
• c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux ;
• d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de
consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
• e) à la production et à la fabrication de produits
chimiques et assimilés, dérivés du pétrole ;
• f) à la fabrication connexe d’autre produits
dérivés du pétrole ;
• g) à la mise en œuvre ou à l’utilisation des
marchandises qui bénéficient d’un régime
douanier ou fiscal particulier.
Art.217.- Les marchandises placées sous le régime
de l’usine exercée sont admises à l’entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.
Art.218.- Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes :
• celles destinées à l’exportation, en exonération
des droits et taxes ;
• celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles
dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.
Art.219.- Lorsque les marchandises visées à
l’article 216 du présent Code sont utilisées à
d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et
taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon
les règles prévues en cas de mise à la consommation.
37/62