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Art.197.- Les marchandises déclarées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une
personne disposant de l’outillage nécessaire, sous
réserve que cette personne en accuse réception par
un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses
écritures, conformément aux dispositions de
l’article 145 ci-dessus, la livraison effectuée.
Art.198.- Lorsque la composition quantitative et
qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le Ministre chargé des Douanes.
Art.199.- 1° Par dérogation aux dispositions de
l’article 194 ci-dessus, le Directeur Général des
Douanes peut autoriser, sans préjudice de
l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la
régularisation des comptes d’admission temporaire
pour perfectionnement actif :
• a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées,
soit des produits compensateurs provenant de
la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment,
de l’accomplissement des formalités du
contrôle du commerce extérieur et des changes
applicables aux dites marchandises ;
• b) par la réexportation ou la mise en entrepôt,
en l’état ou elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation, l’ouvraison ou le complément de main
d’œuvre indiqué sur la déclaration d’admission
temporaire pour perfectionnement actif.
2° Quand il est fait application du 1° a) du présent
article et sous réserve des dispositions des 4°, 5° et
6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles d’après
l’espèce et les quantités des marchandises admises
temporairement et en fonction des quotités des
droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement
de la déclaration d’admission temporaire pour perfectionnement actif augmentés, si les dits droits et
taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard
dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé
des Douanes.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de
l’enregistrement de la déclaration d’admission
temporaire pour perfectionnement actif jusqu’au
jour de l’encaissement inclus.

Code des douanes 2006

Madagascar
3° La valeur à prendre en considération est celle de
ces marchandises à la date d’enregistrement de
ladite déclaration.
4° Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du
présent article, lorsque les produits compensateurs
visés au 5° de l’article 194 ci-dessus sont mis à la
consommation, les droits et taxes sont exigibles
d’après l’espèce et les quantités admises temporairement et en fonction des quotités des droits et
taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la
déclaration en détail de mise à la consommation.
La valeur à prendre en considération est celle des
marchandises précédemment importées, au jour
d’enregistrement de la déclaration en détail pour la
mise à la consommation.
5° Lorsque les circonstances le justifient, le soumissionnaire ne peut pas procéder à la réexportation ou à la mise à la consommation des produits
compensateurs ou des marchandises précédemment
importées, ces produits peuvent être abandonnés au
profit de l’Administration des Douanes ou détruits
en présence des agents de cette dernière.
La destruction est faite au frais du pétitionnaire.
6° L’Administration peut, dans les conditions
fixées par voie réglementaire, autoriser la mise à la
consommation, en exonération des droits et taxes
des fins de lots et rebuts de production offerts à
l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements
publics et aux associations de bienfaisance reconnu
d’utilité publique par Décret.

Chapitre 7 - Exportation
temporaire
Art.200.- 1° On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l’exportation
temporaire, sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées
dans un délai déterminé :
• a) soit en l’état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait ;
• b) soit dans le cadre du perfectionnement passif, après avoir subi une transformation, une
ouvraison, un complément de main d’œuvre ou
une réparation.

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