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l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur
utilisation.
Toutefois, les marchandises sensibles ou stratégiques dont l’importation est soumise à une autorisation spéciale et figurant sur une liste fixée par voie
réglementaire ne peuvent bénéficier de ce régime
que sur autorisation donnée dans les conditions
fixées par voie réglementaire ;
2° Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé
des Douanes, la durée maximum du séjour des
marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de douze mois
à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.
3° Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
Directeur Général des Douanes, la déclaration
d’admission temporaire datée doit être établie au
nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.
4° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de maind’œuvre, doivent être, sauf dérogation accordée par
le Directeur Général des Douanes, soit réexportées
soit constituées en entrepôt de stockage avant expiration du délai prévu au 2° ci-dessus.
5° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, ces
marchandises ne sont ni exportées, ni mises à la
consommation après autorisation, ni constituées en
entrepôt, les droits et taxes dont ces marchandises
sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.
6° Par dérogation aux dispositions du 4° du présent
article, une partie des produits compensateurs peut
être mise à la consommation dans les conditions et
les proportions fixées par voie réglementaire.
7° Les autorisations peuvent être annulées par décision du Directeur Général des Douanes si elles ont
été délivrées sur la base d’éléments inexacts ou
incomplets ou révoquées lorsque les conditions
d’octroi du régime ne sont plus remplies ou si le
titulaire ne se conforme pas aux obligations.
Art.195.- 1° Les comptes d’admission temporaire
pour perfectionnement actif peuvent être apurés sur
la base d’éléments déclarés par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les marchandises figurant sur une
liste fixée par voie réglementaire, l’apurement de

Code des douanes 2006

Madagascar
ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire :
• a) soit conformément au premier alinéa du
présent article
• b) soit selon les conditions fixées par voie réglementaire.
2° Les éléments relatifs aux conditions
d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont
contrôlés par l’Administration, dans un délai
n’excédant pas les deux mois qui suivent la date
d’enregistrement de la déclaration de réexportation
déposée en suite d’admission temporaire pour perfectionnement actif considéré.
3° Lorsque les contrôles prévus ci-dessus révèlent
des conditions d’apurement différentes de celles
déclarées par le soumissionnaire, les résultats de
ces contrôles se substituent automatiquement aux
éléments déclarés, tant pour les quantités restant à
mettre en œuvre que pour celles déjà utilisées quel
que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.
Art.196.- 1° Pour permettre l’accomplissement de
fabrications fractionnées, la cession des produits
compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration
atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les
conditions ci-après :
• a) autorisation de l’Administration des Douanes ;
• b) dépôt auprès de l’Administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant
ainsi que l’engagement conjoint et solidaire du
cessionnaire et d’une caution de satisfaire aux
prescriptions des lois, règlements et décisions
propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.
La caution lorsqu’elle est exigée, peut être remplacée soit par une consignation dont le montant ne
peut excéder celui des droits et taxes exigibles, soit
par toute autre garantie agréée par le Ministre chargé des Douanes. Lorsque la garantie revêt la forme
d’un cautionnement global, l’indication sur l’acquit
à caution du numéro d’agrément de ladite garantie
tient lieu de l’engagement de la caution.
2° Le cessionnaire doit remplir les conditions prévues à l’article 194.- 1° ci-dessus ou être autorisé
comme il est dit audit article.
3° La cession des produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à
l’étranger par une tierce personne peut également
avoir lieu dans les conditions visées aux 1°a) et
1°b) ci-dessus.

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