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en entrepôt, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et
de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

2° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits,
les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur
à la date de la dernière sortie de l’entrepôt.

A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférents
aux marchandises qui se trouvent encore sous ce
régime deviennent immédiatement exigibles.

3° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et
taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de
la constatation de la soustraction.

Art.180.- Sauf autorisation de l’Administration des
Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l’objet
de cession durant leur séjour sous ce régime.

4° Pour les marchandises taxées « ad valorem » ou
prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas,
celle desdites marchandises à l’une des dates visées
aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article ; elle
est déterminée dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Art.181.- En cas de mise à la consommation des
produits compensateurs, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’espèce et l’état de ces
marchandises constatés à leur entrée en entrepôt
industriel.
Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur
à la date d’enregistrement de la déclaration de mise
à la consommation.
Art.182.- Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du
Ministre chargé des Douanes.

Section 6 - Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts
Art.183.- Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition par des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent
utiles.
Art.184.- Exceptionnellement et à condition que
les marchandises soient en bon état, les délais fixés
par les articles 164, 170 et 175 ci-dessus peuvent
être prolongés par l’Administration des Douanes,
sur la demande des entrepositaires.
Art.185.- Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de douane
s’effectuent sous le régime du transit.
Art.186.- 1° En cas de mise à la consommation en
suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont
ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation.

Code des douanes 2006

Art.187.- 1° Lorsque des marchandises ayant subi
des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, la
perception des droits et taxes peut être autorisée par
catégorie des produits d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou
admises par l’Administration des Douanes à la date
de leur entrée en entrepôt.
2° Lorsque des marchandises placées en entrepôt à
la décharge de comptes d’admission temporaire
sont déclarées pour la consommation, la perception
des droits et taxes peut être autorisée par catégories
de produits et d’après l’espèce de ces marchandises
et sur la base des quantités reconnues ou admises
par l’Administration des Douanes à la date de leur
mise en admission temporaire.
3° En cas d’application des dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article, les droits et
taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration en détail pour la
consommation, la valeur à considérer pour
l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de
marchandises taxées « ad valorem » ou prohibées
dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées aux
articles 23 et 24 ci-dessus.
4° Les autorisations nécessaires pour l’admission
au bénéfice des dispositions du présent article sont
accordées par le Directeur Général des Douanes.
Art.188.- Les concessionnaires d’entrepôt demeurent obligés vis à vis de l’Administration jusqu’à
l’enlèvement effectif des marchandises sur autorisation réglementaire délivrée par l’Administration
des Douanes

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