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Madagascar
Art.169.- Les entrepositaires doivent prendre
l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter
les droits et taxes en vigueur au moment où elles
seront versées à la consommation, et ce, dans le
délai fixé par l’article 170.
Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt privé
Paragraphe 2 - Séjour des marchandises en entrepôt spécial
2° L’entrepôt privé est constitué dans les magasins
du commerce, sous la garantie d’un engagement
cautionné de réexporter les marchandises, ou, si
celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits
et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par
l’article 175 ci-après.
Art.170.- Les marchandises peuvent séjourner en
entrepôt spécial pendant un an.
Art.171.- Les règles fixées pour l’entrepôt réel par
les articles 165 et 166-1°, 2°, 3° et 5° sont applicables à l’entrepôt spécial.
Art.174.- 1° Des arrêtés du Ministère chargé des
Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt privé et les localités où des entrepôts privé s
peuvent être établis.
Paragraphe 2 - Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées
Section 4 - Entrepôt privé
Art.172.- 1° L’entrepôt privé peut être accordé à
toute personne physique ou morale pour son usage
exclusif en vue d’y entreposer des marchandises en
rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
2° L’entrepôt privé est dit banal lorsqu’il est
concédé aux personnes physiques ou morales faisant profession, à titre principal ou accessoire,
d’entreposer des marchandises pour le compte des
tiers.
La concession est accordée par arrêté du Ministre
chargé des Douanes après avis des Ministres
concernés.
3° L’entrepôt privé est dit particulier lorsqu’il est
accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif. L’autori-sation
d’ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée
par le Directeur Général des Douanes. Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la
surveillance dudit entrepôt.
4° La personne physique ou morale bénéficiaire
d’un arrêté de concession d’un entrepôt de stockage
est appelée « concessionnaire d’entrepôt ».
Art.173.- La procédure de concession ou d’octroi
ainsi que les conditions d’installation, de contrôle,
de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt
de stockage sont fixés par arrêté du Ministre chargé
des Douanes.
Code des douanes 2006
Art.175.- Les marchandises peuvent séjourner en
entrepôt privé pendant six mois prorogeables une
fois pour le même délai.
Art.176.- Les règles fixées pour l’entrepôt public
par le paragraphe 1° de l’article 166 ci-dessus sont
applicables à l’entrepôt privé, même en cas de vol
ou de sinistre.
Art.177.- Des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes peuvent, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt privé, et le cas
échéant, allouer en franchise des droits et taxes les
déficits résultant de ces opérations.
Section 5 - Entrepôt industriel
Art.178.- L’entrepôt industriel constitue le régime
douanier applicable aux entreprises qui, travaillant
pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et
pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à
procéder à la mise en oeuvre des marchandises en
suspension des droits de douane et des taxes dont
elles sont passibles à raison de l’importation.
A cet effet, ces entreprises sont placées sous le
contrôle de l’Administration des Douanes.
Art.179.- Le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel peut être accordé par décision du Ministre
chargé des Douanes.
La décision fixe la durée pour laquelle le régime est
accordé, le cas échéant, les quantités des marchandises susceptibles d’en bénéficier, le délai de séjour
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