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Art.163.- 1° L’entrepôt public est sous la surveillance de l’Administration des Douanes mais sous la
garde matérielle du concessionnaire des magasins.
2° Toutes les issues de l’entrepôt sont fermées à
deux clés différentes, dont l’une est détenue par les
agents des douanes.

Paragraphe 4 - Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulations autorisées.
Art. 164.- Les marchandises peuvent séjourner en
entrepôt public pendant un an.
Art.165.- 1° Des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes déterminent les manipulations dont les
produits placés en entrepôt public peuvent faire
l’objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
2° Ces arrêtés peuvent, dans l’intérêt du commerce
d’exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois ou des règlements
spéciaux.
Art.166.- 1° Les entrepositaires doivent acquitter
les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne
peuvent représenter à l’Administration des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont
prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

Madagascar
Paragraphe 5 - Marchandises restant en entrepôt public à l’expiration des délais
Art.167.- 1° A l’expiration du délai fixé par
l’article 164, les marchandises placées en entrepôt
public doivent être réexportées ou, si elles ne sont
pas prohibées, soumises aux droits et taxes dus à
l’importation ;
2° A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire,
à son domicile s’il est présent, ou au bureau du
maire ou du district s’il est absent, d’avoir à satisfaire à l’une ou l’autre de ces obligations. Si la
sommation reste sans effet dans le délai d’un mois,
les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes.
Le produit de la vente, déduction faite des droits et
taxes dans le cas de mise à la consommation, et des
frais de magasinage et de toute autre nature, est
versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir
du jour de la vente ou, à défaut, de réclamation
dans ce délai, définitivement acquis au budget de
l’Etat. Les marchandises dont l’importation est
prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

Section 3 - Entrepôt spécial
Paragraphe 1 - Ouverture de l’entrepôt spécial

2° Toutefois les déficits provenant, soit de
l’extraction des poussières, pierres et impuretés,
soit de causes naturelles, sont admis en franchise.
3° Lorsque la perte des marchandises placées en
entrepôt public résulte d’un cas de force majeure
dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés
du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.
4° Quand il y a eu vol de marchandises placées en
entrepôt public, les entrepositaires sont également
dispensés du paiement des droits et taxes ou de
valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment
établie.
5° Si les marchandises sont assurées, il doit être
justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en
entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3° et 4° du présent article ne
sont pas applicables.

Code des douanes 2006

Art.168.- 1° L’entrepôt spécial peut être autorisé :
• a) pour les marchandises dont la présence dans
l’entrepôt public présente des dangers, ou est
susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
• b) pour les marchandises dont la conservation
exige des installations spéciales. Des arrêtés du
Ministre chargé des Douanes désignent les
produits admissibles en entrepôt spécial.
2° L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est
accordée par le Directeur Général des Douanes.
3° Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par
le concessionnaire ; ils doivent être agréés par
l’Administration des Douanes et sont fermés dans
les mêmes conditions que l’entrepôt public.
4° Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à
la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public par l’article 162-2° cidessus sont applicables à l’entrepôt spécial.

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