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chandises déclarées sous l’un des régimes économiques en douane sont désignés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Madagascar
Arrêté du Ministre chargé des Douanes, après avis
des Ministres concernés.

Paragraphe 1 - Concession de l’entrepôt public

Chapitre 4 - Entrepôt de douane
Section 1 - Généralités
Art.157.- 1° L’entrepôt des douanes est le régime
douanier qui permet le stockage des marchandises
sous contrôle douanier dans des locaux agréés par
l’Administration des Douanes en suspension des
droits et taxes et des mesures économiques.
2° Il existe quatre catégories d’entrepôts de
douane :
• l’entrepôt public ;
• l’entrepôt spécial ;
• l’entrepôt privé ;
• l’entrepôt industriel.
Art.158.- L’entrepôt public est ouvert à tous les
usagers pour l’entreposage des marchandises de
toute nature à l’exception de celles qui sont exclues
par application des dispositions de l’article 153 du
présent Code.
L’entrepôt public est dit spécial lorsqu’il est destiné
au stockage des marchandises :
• dont la présence dans l’entrepôt présente des
dangers ou est susceptible d’altérer la qualité
des autres marchandises ;
• dont la conservation exige des installations
spéciales.

Art.161.- 1° L’entrepôt public est concédé par décret par ordre de priorité à la commune ou à la
chambre de commerce ;
2° L’entrepôt public est accordé s’il répond à des
besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas les
frais d’exercice sont à la charge de l’Etat. Il peut
aussi être concédé à charge pour le concessionnaire
de supporter tout ou partie des frais d’exercice,
compte tenu du degré d’intérêt général qu’il présente ;
3° Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas
échéant, la part initiale des frais d’exercice devant
être supportée par lui ;
4° Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du
Ministre chargé des Douanes après consultation des
collectivités et organismes visés au paragraphe 1°
ci-dessus ;
5° L’entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité ;
6° Des décisions du Directeur Général des Douanes
peuvent également constituer en entrepôt public des
douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à
recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d’échantillons ou autres manifestations du même genre.

Section 2 - Entrepôt public

Paragraphe 2 - Construction et installation de
l’entrepôt public

Art.159.- Peuvent être admises en entrepôt public,
les marchandises :
• importées, à leur sortie des magasins ou aires
de dédouanement ;
• placées sous un régime douanier économique ;
• destinées à l’exportation aux fins d’obtention
du remboursement des droits et taxes et, le cas
échéant, les avantages résultant de cette exportation.

Art.162.- 1° L’emplacement, la construction et
l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agréés par le Ministre chargé des Douanes.

Art.160.- Indépendamment des exclusions prévues
par l’article 153 susvisé, certaines marchandises
peuvent également être exclues de l’entrepôt par

Code des douanes 2006

2° L’entrepôt comporte l’installation, à titre gratuit,
de corps de garde, de bureaux et de logements, réservés aux agents des douanes.
3° Les dépenses de construction, de réparation et
d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

Paragraphe 3 - Surveillance de l’entrepôt public

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