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en matière d’acquit-à-caution en cas
d’infraction ;
b) avoir des moyens de transport routier agréés
par l’Administration des Douanes identifiables
par une plaque TNR.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décision du Directeur Général des Douanes.
Section 4 - Transit international
Art.151.- 1° Le régime prévu à la section III du
présent chapitre peut être accordé à titre général
aux entreprises de transport désignées par arrêtés
du Ministre chargé des Douanes. Il prend alors le
nom du transit international.
2° Les entreprises bénéficiaires du Transit International doivent mettre à la disposition de
l’Administration des Douanes les magasins où les
marchandises seront reçues en attendant qu’un régime douanier définitif leur soit assigné ainsi que
les installations et matériels nécessaires à leur dédouanement. Cette obligation peut par voie de
convention ou de contrat, être transférée à d’autres
organismes agréés par l’Etat.
Chapitre 3 - Généralités sur les
régimes économiques
Art.152.- 1° Les régimes économiques permettent
le stockage, la transformation, l’utilisation de marchandises en suspension des droits de douane ainsi
que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles
2° les régimes douaniers économiques comportent :
• l’entrepôt de douane ;
• l’entrepôt industriel ;
• l’admission temporaire ;
• l’admission temporaire pour perfectionnement
actif ;
• l’exportation temporaire ;
• l’exportation temporaire pour perfectionnement passif ;
• la transformation sous douane ;
• l’importation et l’exportation temporaires des
objets personnels appartenant aux voyageurs ;
Code des douanes 2006
Madagascar
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l’usine exercée.
Art.153.- Sans préjudice des exclusions propres à
chacun des régimes économiques douaniers énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l’objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de salubrité, ou
d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou
de santé publique, ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la
protection des brevets, marques de fabrique, droits
d’auteurs et de reproduction quels que soient leur
quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de
destination.
Art.154.- Afin d’assurer le suivi des opérations à
caractère commercial effectuées sous régimes économiques, l’Administration et le soumissionnaire
tiennent, respectivement, des écritures qui retracent :
• d’une part, les espèces, quantités et valeurs des
marchandises placées sous régime économique ;
• d’autre part, les espèces, quantités et valeurs
des produits compensateurs et des marchandises admises en apurement ainsi que, le cas
échéant, les espèces, quantités et valeurs des
déchets.
Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantités et valeurs, les
marchandises en stock dans leurs locaux et celles
qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance
dans les conditions fixées à l’article 197 ci-dessous.
Un arrêté du Ministre chargé des Douanes déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures.
Art.155.- Le soumissionnaire et la caution sont
définitivement libérés ou, le cas échéant, les sommes consignées sont totalement remboursées, au vu
du certificat de décharge dûment authentifié donné
par les agents de l’Administration des Douanes.
Toutefois, en cas d’apurements partiels successifs
du compte du régime économique sous lequel les
marchandises sont placées, le soumissionnaire et la
caution sont partiellement libérés de la garantie ou
remboursés des droits et taxes consignés, au vu du
certificat de décharge, dûment authentifié, donné
par les agents de l’Administration, au terme de
chaque opération d’apurement partiel et à concurrence de quantités apurées.
Art.156.- Les bureaux des Douanes compétents
ouverts à l’importation et à l’exportation des mar-
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