www.Droit-Afrique.com
et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation.
Art.142.- Des décisions du Directeur Général des
Douanes déterminent les conditions d’application
des dispositions du présent chapitre.
Section 2 - Transit ordinaire
Art.143.- Les marchandises passibles de droits,
taxes ou prohibition d’importation sont expédiées
en transit sous acquit-à-caution.
Art.144.- 1° A l’entrée, les marchandises expédiées
sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en
détail et vérifiées dans les mêmes conditions que
les marchandises déclarées pour la consommation.
2° En ce qui concerne les marchandises déclarées
pour l’exportation, le transit garantit, en outre,
l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.
3° Les marchandises présentées au départ à
l’Administration des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits à caution ou
les documents en tenant lieu :
• a) en cours de route à toute réquisition de
l’Administration des Douanes ;
• b) à destination, au bureau des douanes ou
dans les lieux désignés par l’Administration
des Douanes.
Art. 145.- 1° Dès l’arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées
au bureau des douanes et déclaration doit être faite
du régime douanier à assigner aux marchandises.
En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dédouanement pour l’apurement du
régime de transit.
2° Le soumissionnaire et sa caution sont conjointement et solidairement responsables vis-à-vis de
l’Administration des Douanes sur l’exécution des
obligations découlant du régime de transit.
3° La mise à la consommation des marchandises
ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les
mêmes conditions que celles importées directement
de l’étranger.
Code des douanes 2006
Madagascar
Section 3 - Le transit national routier
(TNR)
Art.146.- L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau
de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises
à cette formalité.
Art.147.- Dans le cas prévu à l’article 146 cidessus, les transporteurs des marchandises doivent,
au premier bureau d’entrée :
• a) produire les titres de transport concernant
les marchandises ;
• b) souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils
doivent déclarer, le nombre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le
poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.
Art.148.- Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des
énonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de
transport doivent être annexés à cet acquit.
Art.149.- La déclaration sommaire ne peut être
rectifiée par la déclaration en détail déposée au
bureau de destination.
Art.150.- Le Transit national routier est accordé
aux entreprises franches, aux exploitants de terminaux conteneurs établis à Madagascar ainsi qu’aux
entreprises et sociétés ayant conclu un protocole
d’accord avec l’Administration des Douanes, pour
l’acheminement de leurs marchandises conteneurisées :
• a) à l’importation, d’un bureau de douanes de
débarquement jusqu’à leur bureau de rattachement pour les exploitants des terminaux
conteneurs en vue d’y effectuer les formalités
de dédouanement réglementaires, ou jusqu’à
leur entreprise pour les ZFI, Entreprises franches ou entreprises et sociétés ayant conclu un
protocole d’accord avec l’Administration des
Douanes en attente de l’accomplissement des
formalités de dédouanement réglementaires ;
• b) à l’exportation, de leur bureau de rattachement, après y avoir effectué les formalités réglementaires à l’exportation jusqu’à un bureau
de douanes d’embarquement définitif.
Les bénéficiaires du régime du transit national routier doivent :
• a) souscrire un engagement cautionné annuel à
supporter éventuellement les pénalités prévues
26/62