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Madagascar

Titre 5 - Transit et régimes économiques
Chapitre 1 - Régime général des
acquits-à-caution
Art.132.- 1° Les marchandises doivent être placées
sous le couvert d’acquits-à-caution lorsqu’elles
sont transportées par les voies terrestre, maritime
ou aérienne, d’un point à un autre du territoire
douanier en suspension des droits et taxes, ou prohibitions.
2° Le Directeur Général des Douanes peut prescrire
l’établissement d’acquits-à-caution pour garantir
l’arrivée à destination de certaines marchandises ou
l’accomplissement de certaines formalités.
Art.133.- L’acquit-à-caution comporte, outre la
déclaration sommaire ou détaillée des marchandises, l’engagement conjoint et solidaire du principal
obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais
fixés et sous les peines de droit, aux obligations
prévues par les lois et règlements.

2° Les quantités non représentées sont passibles des
droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement
des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et
taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de
leur valeur.
3° Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, l’Administration des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution
du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les
marchandises sont prohibées, au paiement de leur
valeur.
Art.137.- Les modalités d’application des articles
132 à 136 ci-dessus sont fixées par décisions du
Directeur Général des Douanes.
Art.138.- Les dispositions du présent chapitre sont
applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.

Art.134.- Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée
par la consignation des droits et taxes.

Chapitre 2 - Transit

Art. 135.- 1° Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l’Administration
des Douanes procède au remboursement des droits
et taxes éventuellement consignés, annule l’engagement et donne décharge au soumissionnaire.

Section 1 - Dispositions générales

2° L’Administration des Douanes peut subordonner
la décharge des acquits-à-caution ou des documents
réglementaires en tenant lieu, par la production
d’un certificat délivré par les Autorités qu’elle désigne, justifiant que la marchandise a réellement
acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.
3° Le Directeur Général des Douanes peut, pour
prévenir les fraudes, subordonner la décharge des
acquits-à-caution
souscrits
pour
garantir
l’exportation de certaines marchandises, par la production d’un certificat délivré soit par les Autorités
consulaires, soit par les douanes des pays de destination.
Art.136.- 1° La décharge n’est accordée que pour
les quantités représentées au lieu de destination.

Code des douanes 2006

Art.139.- 1° Le transit est le régime douanier sous
lequel sont placées les marchandises transportées
sous contrôle douanier d’un bureau à un autre en
suspension des droits et taxes et des mesures de
prohibition.
2° Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire
doit souscrire une déclaration en détail comportant
un engagement cautionné par lequel il s’engage,
sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous
scellements intacts, dans un délai imparti et à suivre l’itinéraire prescrit.
Art.140.- Sont exclus du transit à titre absolu les
marchandises portant de fausses marques d’origine
malgache et celles tombant sous le coup des articles
29 et 30 ci-dessus.
Art.141.- Les marchandises expédiées en transit
qui sont déclarées pour la consommation au bureau
de douane de destination sont soumises aux droits

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