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La régularisation des éventuels dépassements de
crédit sur la ligne budgétaire ainsi prévue s’effectue
lors de la prochaine Loi de Finances ou au plus tard
par la loi de règlement.
Les modalités pratiques sont déterminées par voie
de circulaire du Ministre chargé du Budget.
Chapitre 4 - Enlèvement
des marchandises
Section 1 - Règles générales
Art.125.- 1° Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les droits et taxes
n’ont pas été préalablement payés, consignés ou
garantis.
2° Les marchandises ne peuvent être enlevées sans
l’autorisation de l’Administration des Douanes.
3° Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.
Section 2 - Crédit d’enlèvement
Art.126.- 1° Les Receveurs des Douanes peuvent
laisser enlever les marchandises au fur et à mesure
des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée pour les redevables :
• a) d’acquitter les droits et taxes exigibles et
toutes autres sommes dues à l’Administration
sous huitaine au plus tard
• b) de payer en sus des droits et taxes, une remise calculée sur le montant desdits droits et
taxes.
2° Les modalités d’application du présent article
sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des
Douanes.
Code des douanes 2006
Madagascar
Section 3 - Embarquement et conduite à
l’étranger des marchandises destinées à
l’exportation
Art.127.- Après accomplissement des formalités
douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent
être immédiatement mises à bord des navires ou
des aéronefs.
Art.128.- Le chargement et le transbordement des
marchandises destinées à l’exportation sont soumis
aux mêmes dispositions que celles prévues :
• a) aux paragraphes 1° et 2° de l’article 62 cidessus s’il s’agit d’une exportation par mer.
• b) au paragraphe 2° de ce même article, s’il
s’agit d’une exportation par la voie aérienne.
Art.129.- 1° Aucun navire, chargé ou sur lest, ne
peut sortir du port avant l’accomplissement des
formalités douanières et sans être muni :
• des expéditions de douane concernant le navire
lui-même et sa cargaison ;
• d’un manifeste visé par la douane ;
• du dossier d’identification du bâtiment de mer.
2° Le manifeste, les connaissements et les expéditions du bâtiment doivent être représentés à toute
réquisition des agents des douanes.
Art.130.- Les commandants de la marine militaire
quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
Art.131.- 1° Les aéronefs civils et militaires qui
sortent du territoire douanier ne peuvent prendre
leur vol que des aéroports douaniers ;
2° Les mêmes dispositions que celles prévues par
les articles 69-1°, 70, 71-1° et 72 du présent Code
sont applicables aux dits aéronefs et à leurs cargaisons.
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