www.Droit-Afrique.com
Madagascar
préalable de la Commission de Conciliation et
d’Expertise douanière, l’expertise judiciaire, si elle
est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite
Commission.
Art.122.- 1° Les droits et taxes liquidés par
l’Administration des Douanes sont payables au
comptant ;
Section 3 - Application des résultats de
la vérification
3° Les registres de paiement des droits et taxes
peuvent être constitués par des feuillets établis par
des procédés mécanographiques ou électroniques et
ensuite reliés.
Art.118.- 1° Les droits, taxes et autres mesures
douanières sont appliqués d’après les résultats de la
vérification et, le cas échéant, conformément aux
conclusions non contestées de la Commission de
Conciliation et d’Expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de
la chose jugée.
2° Lorsque l’Administration ne procède pas à la
vérification des marchandises déclarées, les droits,
taxes et autres mesures douanières sont appliqués
d’après les énonciations de la déclaration.
Chapitre 3 - Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 1 - Liquidation des droits et
taxes
2° Les agents chargés de la perception des droits et
taxes sont tenus d’en donner quittance ;
Art.123.- 1° Les droits et taxes ne sont pas dus sur
les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit ;
2° Les marchandises dont l’abandon est accepté par
l’Administration des Douanes sont vendues aux
enchères publiques par cette dernière dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées
par transaction.
Section 3 - Fiscalisation PIP et hors PIP
Art.124.- Les produits sous forme de dons et aides
en nature, acquis de l’Extérieur ou financés sur
fonds de toute nature d’origine extérieure (fonds
d’emprunt, subventions, fonds de concours, etc.)
rentrant dans le territoire national, acquittent au
profit de l’Etat les droits et taxes prévus par les
textes réglementaires en vigueur.
Art.119.- Sauf application des dispositions transitoires prévues par l’article 13 ci-dessus, les droits et
taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la
date d’enregistrement de la déclaration en détail.
Les organismes publics, semi-publics ou privés
bénéficiaires acquittent auprès de l’Administration
des Douanes, sur leur budget, les droits et taxes dus
lors du dédouanement de ces produits.
Art.120.- En cas d’abaissement du taux des droits
des douanes, le déclarant peut demander
l’application du nouveau tarif plus favorable que
celui qui était en vigueur à la date d’enregistrement
de la déclaration pour la consommation, si
l’autorisation prévue à l’art 125 du présent Code
n’a pas encore été donnée.
Au cas où un organisme quelconque se substituerait
à l’organisme bénéficiaire pour le paiement des
droits dus, l’organisme de substitution acquitte les
droits dus avant l’enlèvement des produits en cause
dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Art.121.- Les droits et taxes exigibles pour chaque
article d’une même déclaration sont arrondis à
l’Ariary inférieur.
Section 2 - Paiement au comptant
Code des douanes 2006
Au cas où l’Etat se substituerait à l’organisme bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi
sur présentation de l’engagement de l’Etat avec
indications des lignes budgétaires devant supporter
le paiement, un décompte de ces droits sur état
bleu. Le règlement de l’état bleu ainsi établi
s’effectue au cours de l’année de son établissement
sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à
titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrage
économique pour l’établissement du budget de
l’Etat.
23/62