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2° Le magistrat ainsi que les membres de la Commission sont nommés par décret présenté par le
Ministre chargé des Douanes. Leurs suppléants
sont désignés de la même manière.
3° Les membres de la Commission sont tenus au
secret professionnel.
Art.113.- La Commission de Conciliation et
d’Expertise douanière peut être saisie par le Directeur Général des Douanes au cas où l’opérateur
économique ou le déclarant n’accepte pas
l’appréciation de l’Administration.
Art.114.- 1° Sauf s’il décide de ne pas donner suite
à la contestation, le Directeur Général des Douanes
est tenu, dans un délai de deux mois à compter de
la date de l’acte de fin d’expertise, de notifier au
déclarant les motifs sur lesquels l’Administration
fonde son appréciation et de l’inviter, soit à y acquiescer soit à fournir un mémoire en réponse, dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.
2° Si le désaccord subsiste, le Directeur Général
des Douanes, dans un délai de deux mois à compter
de la réponse ou de l’expiration du délai prévu cidessus pour répondre, saisit la Commission de
Conciliation et d’Expertise Douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l’affaire.
Madagascar
la Commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.
6° Dans ses conclusions, la Commission doit indiquer notamment le noms des membres ayant délibéré, l’objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l’exposé sommaire des arguments
présentés, les contestations techniques et les motifs
de la solution adoptée. Lorsque la contestation est
relative à l’espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
7° Les conclusions de la Commission sont notifiées
aux parties.
8° En cas de désaccord des parties sur l’avis émis
par la Commission, l’affaire est portée devant la
juridiction compétente conformément aux dispositions du titre X du présent Code.
Art.116.- Les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de Conciliation et
d’Expertise douanière, relatives à l’espèce ou
l’origine des marchandises litigieuses ou servant à
déterminer la valeur d’une marchandise, sont les
seules qui peuvent être retenues par le Tribunal.
4° Après examen des mémoires éventuellement
produits et après avoir convoqué les parties ou leurs
représentants pour être entendus, ensemble et
contradictoirement dans leurs observations, la
Commission, à moins d’accord entre les parties fixe
un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle
fait connaître ses conclusions qui sont prises à la
majorité de ses membres.
Art.117.- 1° Lorsque des contestations relatives à
l’espèce, à l’origine ou à la valeur sont soulevées
après le dédouanement des marchandises lors des
contrôles et enquêtes effectués dans les conditions
prévues aux dispositions du présent Code ;
• a) l’une ou l’autre partie peut, dans les deux
mois suivant notification de l’acte administratif
de constatation de l’infraction, consulter pour
avis la Commission de Conciliation et
d’Expertise douanière, laquelle dispose, à cet
effet, des pouvoirs définis à l’article 115 cidessus ;
• b) la partie qui a pris l’initiative de cette
consultation informe simultanément l’autre
partie ou son représentant du recours à cette
consultation ;
• c) l’avis de la Commission doit être notifié aux
parties dans un délai maximal de douze mois
pendant lequel le cours des prescriptions visées
aux dispositions du présent Code est suspendu ;
• d) en cas de procédure subséquente devant les
tribunaux, les conclusions rendues par la
Commission dans le cadre de la consultation
visée aux alinéas a) et b) du présent article sont
versées par le président de cette commission au
dossier judiciaire.
5° Lorsque les parties sont tombées d’accord avant
l’expiration du délai prévu au 4° du présent article,
2° Dans tous les cas où une procédure est engagée
devant les tribunaux, qu’il y ait ou non consultation
Art.115.- 1° Les parties en litige doivent fournir à
la Commission de Conciliation et d’Expertise
douanière des échantillons nécessaires à l’expertise
ainsi que leurs documents et renseignements relatifs à l’objet du litige.
2° Le Président de la Commission peut prescrire
toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu’il juge utile à l’instruction de l’affaire.
3° Lorsque la contestation ne porte pas sur
l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, le
Président constate, par une décision non susceptible
de recours, l’incompétence de la Commission.
Code des douanes 2006
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