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Chapitre 2 - Vérifications des
marchandises
Section 1 - Conditions dans lesquelles a
lieu la vérification des marchandises
Art.107.- 1° Après enregistrement de la déclaration
en détail, l’Administration des Douanes procède,
s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie
des marchandises déclarées ;
2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de
récuser les résultats de la vérification partielle et de
demander la vérification intégrale des énonciations
de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Art.108.- 1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être
faite que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par
l’Administration des Douanes.
2° Le transport des marchandises sur les lieux de la
vérification, le déballage, le remballage et toutes
autres manipulations nécessitées par la vérification
sont effectués aux frais et sous la responsabilité du
déclarant.
3° Les marchandises qui ont été conduites dans les
magasins et aires de dédouanement ou sur les lieux
de la vérification ne peuvent être déplacées sans la
permission de l’Administration des Douanes.
4° Les personnes employées par le déclarant pour
la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par l’Administration des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins
de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Art.109.- 1° La vérification a lieu en présence du
déclarant.
2° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour
assister à la vérification, l’Administration des
Douanes lui notifie par lettre recommandée son
intention de commencer les opérations de visite, ou
de les poursuivre s’il les avait suspendues ; si à
l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge, dans
le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d’office, à la requête du Receveur des doua-
Code des douanes 2006
Madagascar
nes, une personne pour représenter le déclarant
défaillant et assister à la vérification.
Art.110.- Aux fins d’analyse ou d’examen par des
experts, les agents des douanes peuvent prélever,
en présence du déclarant, des échantillons sur les
marchandises déclarées, si l’espèce, la valeur ou
l’origine ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d’autres moyens.
Après analyse ou examen, les échantillons non détruits sont restitués au déclarant.
Section 2 - Règlement des contestations
portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises
Art.111.- 1° Dans le cas où l’Administration des
Douanes conteste, au moment de la vérification des
marchandises, les énonciations de la déclaration
relative à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le
déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la
contestation est portée devant la « Commission de
Conciliation et d’Expertise douanière » siégeant à
Antananarivo.
2° Dans le cas prévu par le paragraphe 1° ci-dessus,
il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à
une expertise.
3° Dès signification du recours, le Receveur accorde la mainlevée des marchandises objet du litige, sous réserve :
• que la mainlevée n’empêche pas l’examen
d’échantillons des marchandises par la Commission ;
• que les marchandises ne soient pas frappées de
mesures de prohibitions s’opposant à leur
mainlevée ;
• que le montant de la différence des droits et
taxes reconnus et ceux déclarées soit consigné
ou garanti par une caution.
Art.112.- 1° La composition de la Commission de
Conciliation et d’Expertise douanière est déterminée par un décret présenté par le Ministre chargé
des Douanes.
Le Président de la Commission peut faire appel, au
besoin, à l’assistance de toute personne dont
l’apport technique est jugé utile.
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