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Madagascar

Titre 4 - Opérations de dédouanement
Chapitre 1 - Déclaration en détail

sont recouvrés selon les dispositions des articles 13
et 14 ci-dessus.

Section 1 - Caractère obligatoire de la
déclaration en détail

3° A l’exportation, elle doit être déposée dès
l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de
dédouanement ou, si les marchandises sont arrivées
avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Art.84.- 1° Toutes les marchandises importées ou
exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en
détail ;
2° La déclaration en détail est l’acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent Code,
par lequel le déclarant indique le régime douanier à
assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l’application des droits et taxes
et pour les besoins du contrôle douanier.

Art.87.- Dans les bureaux de douane équipés de
systèmes informatiques pour le dédouanement des
marchandises, le dépôt des déclarations en détail,
des déclarations sommaires et des acquits-à-caution
prévus aux articles 61, 71-1°, 84-1°, 86, 88, 101,
129, 131, 132, 136-1° du présent Code s’effectue
par procédés électroniques ou informatiques, sauf
dérogation prévue par arrêté du Ministre chargé des
Douanes.

3° L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée,
soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article.

Le dépôt des documents annexés aux déclarations
sommaire, aux acquits à caution et aux déclarations
en détail susvisés peut, sur autorisation de
l’Administration des douanes, s’effectuer par des
procédés électroniques ou informatiques.

Art.85.- A l’importation, la mise à la consommation est le régime douanier par lequel toute
importation, à l’exception des opérations
privilégiées prévues au présent Code, est
subordonnée à l’acquittement des droits et taxes,
pour pouvoir disposer librement de la marchandise
sur le territoire douanier.

La signature manuscrite du déclarant peut être
remplacée par une signature électronique. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées
par voie réglementaire.

A l’exportation, l’exportation en simple sortie est
l’exportation à titre définitif d’une marchandise
prise sur le marché intérieur.
Art.86.- 1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à
l’opération douanière envisagée.
2° A l’importation, elle peut être présentée avant
l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de
dédouanement à condition que le manifeste
d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte y
soit parvenu ; elle doit être déposée dans un délai
maximum de quinze jours francs après l’arrivée des
marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures
d’ouverture de bureau sauf autorisation du Receveur des douanes.
Dans le cas d’un changement de tarif après ce dépôt et avant l’arrivée du navire, les droits et taxes

Code des douanes 2006

Art.88.- 1° Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues à l’article
86-2° ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les
conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au
jour de l’arrivée des marchandises et sous réserve
que ces déclarations satisfassent aux conditions
requises par l’article 98 ci-après ;
2°Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les
conditions fixées à l’article 103-2° et 4° du présent
code.

Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douane
Art.89.- 1° Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires, expéditeurs ou destinataires réels ou par
les personnes physiques ou morales ayant obtenu
l’agrément de commissionnaire en douane ou

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