www.Droit-Afrique.com
l’autorisation de dédouaner dans les conditions
prévues par les articles 90 à 97 du présent Code.
2° Sont réputés propriétaires, les détenteurs et les
voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu’ils correspondent à
leur situation sociale.
Art.90.- 1° Nul ne peut accomplir pour autrui les
formalités de douanes concernant la déclaration en
détail des marchandises s’il n’a été agréé comme
commissionnaire en douane, sous peine de tomber
sous le coup des dispositions de l’article 361 du
présent Code.
2° Cet agrément est donné par le Ministre chargé
des Douanes sur la proposition du Directeur Général des Douanes. La décision fixe le ou les bureaux
des douanes pour lesquels l’agrément est valable ;

Madagascar
Art.94.- Les demandes d’agrément de commissionnaire en douane doivent en outre être accompagnées d’un cautionnement qui couvre éventuellement à l’égard de l’Administration des Douanes
les créances du Trésor à l’encontre des commissionnaires en douane agréés et de leur caution.
Art.95.- 1° Toute personne physique ou morale qui
accomplit pour autrui ou pour son propre compte
des opérations de douane doit les inscrire sur des
répertoires annuels dans les conditions fixées par le
Directeur Général des Douanes.
2° Elle est tenue de conserver lesdits répertoires
ainsi que les correspondances et documents relatifs
à ses opérations douanières cinq ans à compter de
la date d’enregistrement des déclarations de douane
correspondantes.

L’utilisation de l’agrément est subordonnée à la
constitution d’un cautionnement qui couvre les
créances à l’égard de l’Administration des Douanes

Art.96.- Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à
percevoir sont fixés dans les conditions prévues par
la législation et la réglementation sur les prix.

3° Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la
même procédure que celle prévue au 2° ci-dessus,
retirer l’agrément à titre temporaire ou définitif.

Art.97.- 1° Les conditions d’application des articles 89 à 96 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes ;

Art.91.- 1° Tout destinataire ou expéditeur réel de
marchandises qui, sans exercer la profession de
commissionnaire en douane, entend, à l’occasion
de son industrie ou de son commerce, faire à la
douane des déclarations en détail pour son propre
compte, doit obtenir l’autorisation de dédouaner
délivrée par le Ministre chargé des Douanes.

2° Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises exploitées en régie directe
par l’Etat peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur
incombent à cet égard.

2° Cette autorisation est accordée à titre temporaire
et révocable et pour des opérations portant sur des
marchandises déterminées dans les conditions
fixées par le paragraphe 2° de l’article 90 ci-dessus.
Art.92.- 1° L’agrément de commissionnaires en
douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit
d’une société, il doit être obtenu pour la société et
pour toute personne habilitée à représenter la société.
2° En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou
définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
Art.93.- Les commissionnaires en douane agréés
peuvent se constituer en groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du
Ministre chargé des Douanes.

Code des douanes 2006

Section 3 - Forme, énonciations, enregistrement et annulation des déclarations
en détail
Art.98.- 1° Les déclarations en détail doivent être
faites sous format papier ou électronique.
Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et
pour l’établissement des statistiques de douane.
Elles doivent être signées par le déclarant.
2° Le Directeur Général des Douanes détermine,
par décisions :
• la forme de la déclaration, les énonciations
qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ;

19/62

Select target paragraph3