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déclaration en détail réglementaire, elles peuvent
être déchargées dans des endroits désignés à cet
effet pour y séjourner sous contrôle douanier en
attendant le dépôt de ladite déclaration en douanes.
Ces endroits sont dénommés magasins et aires de
dédouanement.
Les magasins et aires de dédouanement peuvent
également recevoir, en attendant leur expédition,
les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.
Art.78.- Les magasins et aires de dédouanement
peuvent être créés par des personnes physiques ou
morales.
Leur création, leur emplacement, leur construction
et leur aménagement sont soumis à l’agrément préalable de l’Administration des Douanes.
Les obligations et responsabilités de l’exploitant
vis-à-vis de l’Administration des Douanes, font
l’objet d’un engagement cautionné annuel.
Les modalités de gestion des magasins et aires de
dédouanement et les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des
installations, nécessaires à l’exécution du service et
les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle
douanier sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.
Art.79.- Les magasins et aires de dédouanement
peuvent également être ouverts pour l’usage exclusif de personnes déterminées.
Les marchandises qui présentent un danger ou sont
susceptibles d’altérer les autres marchandises ou
qui exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans des magasins ou aires
de dédouanement spécialement aménagés pour les
recevoir.
Art.80.- La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est de quinze jours francs.

Code des douanes 2006

Madagascar

Les opérations requises pour conserver en l’état les
marchandises placées dans les magasins et aires de
dédouanement telles que nettoyage, dépoussiérage,
tri, remise en état ou remplacement des emballages
défectueux peuvent être effectuées après accord de
l’Administration des Douanes.
Peuvent être également autorisées les opérations
usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage,
réunion des colis destinés à former un même envoi
de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont
faites en présence des agents des douanes.
Art.81.- Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d’accident dûment établi ou cas de
force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dédouanement, sont admises au dédouanement dans l’état où elles se trouvent à la date
d’enregistrement de la déclaration en détail.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux
marchandises qui sont restées continuellement sous
contrôle douanier.
Art.82.- Les marchandises placées en magasins et
aires de dédouanement qui sont détruites par suite
d’accident dûment établi ou cas de force majeure,
ne sont pas soumises à l’application des droits et
taxes.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant de
cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la
consommation, aux droits et taxes applicables aux
déchets et débris importés en cet état
Art.83.- A l’expiration du délai de séjour dans les
magasins et aires de dédouanement tel que prévu à
l’article 80 ci-dessus, l’exploitant est tenu de
conduire les marchandises à un lieu désigné par
l’Administration des Douanes où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt de douane
conformément aux dispositions des articles 236,
237, 238 et 239 du présent code.

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