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Art.70.- Les marchandises transportées par aéronef
doivent être inscrites sur un manifeste signé par le
commandant de l’appareil ; ce document doit être
établi dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les navires, par l’article 57 ci-dessus.
Art.71.- 1° Le commandant de l’aéronef doit présenter aux agents des douanes à la première réquisition, le manifeste de cargaison et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de
l’application des mesures douanières.
2° Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de
l’aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil, ou, si
l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès
cette ouverture.
3° Le manifeste peut en outre être transmis à
l’Administration des Douanes par voie télématique
ou courrier électronique préalablement à l’arrivée
de l’aéronef pour les besoins du commerce international et à régulariser obligatoirement suivant les
dispositions édictées plus haut du présent article.
4° Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant
dûment mandaté doivent, dès l’arrivée de l’aéronef,
déposer au bureau des douanes une déclaration
sommaire des marchandises dont ils ont la charge.
5° Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune
marchandise, la déclaration sommaire comporte
exclusivement la mention marchandise à décharger
« néant »
6° Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire
peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef. Dans
ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef
considéré.
7° Si à l’expiration d’un délai fixé par Arrêté du
Ministre chargé des Douanes, l’aéronef considéré
n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée
par anticipation, est annulée par l’Administration.
8° La déclaration sommaire peut être constituée par
la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger.
Art.72.- 1° Sont interdits tous déchargements et
jets de marchandises en cours de route.
2° Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit
de faire jeter en cours de route le lest, le courrier

Code des douanes 2006

Madagascar
postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le
jet est indispensable au salut de l’aéronef.
Art.73.- Les dispositions du paragraphe 2° de
l’article 62 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Section 3 - Obligation de présentation
de marchandises ayant fait l’objet de
déclaration sommaire.
Art.74.- Les marchandises ayant fait l’objet d’une
déclaration sommaire, en vertu des dispositions des
articles 61- 1°et 71- 1° du présent Code, doivent
être présentées, à la première réquisition des
Agents des Douanes, par le commandant du navire
ou son représentant à terre, sauf à justifier qu’elles
ont été régulièrement enlevées ou transbordées ou
placées dans un magasin ou aire de dédouanement
avec engagement exprès de l’exploitant dudit magasin ou aire de dédouanement d’en assumer
l’entière responsabilité à l’égard de l’Administration, conformément aux dispositions du présent
Code.

Section 4 - Rectification des déclarations
sommaires
Art.75.- Sans préjudice des suites contentieuses
éventuelles, le déclarant ou le mandataire peut être
autorisé à rectifier les erreurs matérielles ne pouvant affecter la dénomination de la marchandise.

Chapitre 2 - Exportation
Art.76.- Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes
ou dans des lieux désignés par l’Administration des
Douanes pour y être déclarées en détail.

Chapitre 3 - Magasins et aires de
dédouanement
Art.77.- Lorsque les marchandises, dès leur arrivée
au bureau des douanes, ne font pas l’objet d’une

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