www.Droit-Afrique.com
Madagascar
Titre 3 - Conduite des marchandises en douane
Chapitre 1 - Importation
Section 1 - Transport par mer
Paragraphe 1 - Généralités
Art.57.- 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général
du chargement du navire ;
2° Ce document doit être signé par le capitaine ; il
doit mentionner l’espèce et le nombre des colis,
leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et
le poids net des marchandises, les lieu et date de
leur chargement ;
3° Il est interdit de présenter comme unité dans le
manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit ;
4° Les marchandises prohibées doivent être portées
au manifeste sous leur véritable dénomination, par
nature et espèce.
Art.58.- Le capitaine d’un navire arrivé dans la
zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
• a) soumettre l’original du manifeste au visa ne
varietur des agents des douanes qui se rendent
à bord ;
• b) leur remettre une copie du manifeste.
Art.59.- 1° Les navires ne peuvent accoster que
dans les ports pourvus d’un bureau des douanes
sauf cas de force majeure dûment justifié. Dans ce
cas, le capitaine doit, dès l’accostage, se présenter
devant le Chef de Service de la Marine Marchande,
ou à défaut, le Chef de la Brigade de la Gendarmerie Nationale, le Commissaire de Police ou le Maire
de la Commune du lieu, et lui soumettre pour visa,
le journal de bord où doivent être consignées, au
préalable, les causes de l’accostage.
Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l’événement par le capitaine
du navire et l’Autorité Administrative ayant procédé au visa du journal de bord.
2° Le Directeur Général des Douanes peut autoriser
des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors
Code des douanes 2006
les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.
Art.60.- A son entrée dans le port, le capitaine est
tenu de présenter son journal de bord au visa des
agents des douanes.
Art.61.- 1° Sauf délai fixé par un texte réglementaire le consignataire du navire, représentant le capitaine à terre, doit déposer au bureau des douanes,
à partir de dix jours avant l’arrivée du navire jusqu’à la date d’arrivée du navire
• a) à titre de déclaration sommaire :
- les manifestes de la cargaison avec, le cas
échéant, leur traduction authentique, comportant au minimum les renseignements
sur le connaissement, l’identification du
contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise,
l’indication du chargeur, du responsable
de la réception (Banque, destinataire réel).
Les manifestes de la cargaison seront déposés en cinq exemplaires écrits et sur
supports magnétiques ou par des procédés
électroniques, ces derniers n’étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés.
- les manifestes spéciaux des provisions de
bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
• b) Les chartes-parties ou connaissements, actes
de nationalité et tous autres documents qui
pourront être exigés par l’Administration des
Douanes en vue de l’application des mesures
douanières ;
2°
• a) Lorsque le navire est affrété par deux ou
plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dans le délai
précité, déposer au bureau des douanes une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont ils ont la charge
• b) La déclaration sommaire doit être déposée
même lorsque les navires sont sur lest.
• c) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune
marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration
sommaire comporte exclusivement la mention
marchandises à débarquer « néant » ou « sur
lest ».
3° Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus
ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul,
14/62