www.Droit-Afrique.com

•

•

•
•

•
•

bordereaux de livraison, registres des magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport
par route (registres de prise en charge, carnet
d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de
l’expédition par tous modes de locomotion
(fer, route, eau, air) et de la livraison de tous
colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks
et magasins généraux (registres et dossiers de
dépôt, carnets de warrants et nantissements,
registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou expéditeurs réels
des marchandises déclarées en douane ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence de
l’Administration des Douanes ;

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade
de contrôleur disposent également du droit de
communication prévu par le 1° paragraphe cidessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent
ayant au moins le grade d’inspecteur et sous lequel
ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom de ces
derniers.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de
communication prévu par le paragraphe 1° cidessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et
sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
3° Les divers documents cités ci-dessus doivent
être conservés par les intéressés pendant un délai de
cinq ans, à compter de la date de la déclaration en
douane d’exportation des marchandises, pour les
expéditeurs. et à compter de la date de leur déclaration en douane d’ importation. pour les destinataires.
4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés
chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe
premier du présent article, les agents des douanes

Code des douanes 2006

Madagascar
désignés par ce même paragraphe peuvent procéder
à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, supports
d’archivage de données informatiques tels que unité centrale, disques etc.) propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
5° Dans le cadre de l’Assistance Administrative
Mutuelle Internationale, l’Administration des
Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité,
à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers
tous renseignements, certificats, procès-verbaux et
autres documents susceptibles d’établir la violation
des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la
sortie de leur territoire.

Section 5 - Contrôle douanier des envois
par la poste
Art.55.- 1° Les fonctionnaires des douanes ont
accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec
l’extérieur, pour y rechercher, en présence des
agents des postes, les envois clos ou non, d’origine
intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en
transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2° L’office des postes est autorisé à soumettre au
contrôle douanier, dans les conditions prévues par
les conventions et arrangements de l’Union postale
universelle, les envois frappés de prohibition à
l’importation, passibles de droits ou taxes perçus
par l’Administration des Douanes ou soumis à des
restrictions ou formalités à l’entrée.
3° L’office des postes est également autorisé à
soumettre au contrôle douanier les envois frappés
de prohibition à l’exportation, passibles de droits et
taxes perçus par l’Administration des Douanes ou
soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au
secret des correspondances. Section VI Présentation des passeports
Art.56.- Les agents des douanes peuvent contrôler
l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent
dans le rayon des douanes.

13/62

Select target paragraph3