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3° Les personnes ayant à connaître et à utiliser les
informations ainsi communiquées sont, dans les
conditions et sous les peines s prévues par les dispositions du Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Chapitre 3 - Pouvoirs des agents
des douanes
Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des
personnes
Art.46.- Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent procéder à la visite des
marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau dans le rayon ou en
n’importe quel point du territoire. A cette fin, les
agents des douanes peuvent exiger la production
des documents justifiant l’origine des marchandises
détenues ou transportées.
Outre les réglementations applicables dans la zone
du rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises
visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces documents à la première
réquisition, les agents des douanes peuvent, afin
d’éviter le détournement desdites marchandises, les
transférer, aux frais du propriétaire au bureau des
douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre
sous surveillance douanière par apposition de
plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées.
Art.47.- 1° Tout conducteur de moyen de transport
doit se soumettre aux injonctions des agents des
douanes.
2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins
appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs
injonctions.
Art.48.- Les agents des douanes peuvent visiter
tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge
nette se trouvant dans la zone maritime du rayon
des douanes.
Art.49.- 1° Les agents des douanes peuvent aller à
bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les
ports ou rades ou qui montent ou descendent les

Code des douanes 2006

Madagascar
fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ.
2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner dans
la visite des navires. Ils doivent aussi présenter aux
dits agents l’état général du chargement des navires.
Les agents des douanes peuvent demander
l’ouverture des écoutilles, des chambres, et armoires de ces bâtiments, ainsi que les colis désignés
pour la visite.
En cas de refus, les agents des douanes requièrent
l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est
tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis.
Il est dressé procès verbal pour les infractions punies par les articles 35-1° et 361 du présent Code,
sans préjudice des infractions constatées à la suite
de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires
de leur bâtiment ou colis.
Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse
son concours, les agents des douanes passent outre
à ce refus, en informent le Parquet et mention de
l’incident est faite au procès-verbal.
Toutefois, les chambres des équipages étant assimilées à des domiciles, un mandat de perquisition doit
être obtenu du Procureur de la République,
conformément aux dispositions de l’article 13 de la
Constitution.
3° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil,
fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes
qu’en leur présence.
4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent
être faites après le coucher du soleil.
Art. 50.- Pour l’exercice des droits de visite, des
vérifications, des contrôles et des surveillances
prévues par le présent Code et les textes pris pour
son application, les agents des douanes peuvent
utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur Général des Douanes.
Seuls les Etablissements agréés dans les conditions
fixées par l’Administration des Douanes peuvent
fournir les scellés

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