S’il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte, soit seulement au
regard de l’un ou de plusieurs d’entre eux, le déposant doit, avant l’expiration des susdites cinq années,
requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l’alinéa 4 de l’article 6, soit sous la forme
secrète, pour chacun desdits objets.
La boîte scellée est adressée au bureau de la propriété industrielle qui procède à son ouverture et en extrait
les objets pour lesquels le maintien du dépôt a été demandé ; il donne à chacun de ceux pour lesquels elle a
été requise la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l’article 6, met sous une enveloppe fermée et scellée
avec certification à l’appui les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien du secret a
été requis et laisse les autres objets dans la boîte à nouveau close et scellée comme il est prescrit à l’alinéa
5 de l’article 6, en prévision de la restitution qui peut être réclamée en vertu de l’alinéa 2 du présent article.
Le dépôt ainsi maintenu au bureau de la propriété industrielle, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin
vingt-cinq ans après la date de son enregistrement au greffe si, avant l’expiration dudit délai, le déposant
n’en a pas demandé la prorogation pour une nouvelle période de vingt-cinq ans.
Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sous la forme secrète, au bureau de la propriété
industrielle, reçoit, par les soins de celui-ci, la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l’article 6 si elle ne lui
a pas déjà été demandée au cours de la seconde période.
Art.8.-Au moment où les dépôts s’effectuent, il est versé au greffe du tribunal cinquante francs pour la
rédaction du procès-verbal de dépôt et l’émolument de l’expédition. A cette somme sont ajoutés les droits
de timbre.
Lorsque, soit en cours, soit à la fin de la première période, la publicité du dépôt est requise, il est payé une
taxe de 1.500 F par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont ex-traits de la boîte scellée et
conservés, avec publicité, par le bureau de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 6 ; la taxe est de 250 F par chacun des objets que ledit bureau, sur la demande du
déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.
La prorogation d’un dépôt, à l’expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au paiement
d’une nouvelle taxe dont le montant est de 2.500 F par chacun des objets qui demeurent protégés, si le
dépôt a été rendu public, et de 3.750 F s’il est resté jusqu’alors secret.
Art.9.-Lorsque la publicité d’un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n’ont pas été demandés
avant le terme prescrit de cinq années et que, à l’expiration de ce délai, la boîte scellée n’a pas été réclamée,
les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans une boîte sont transmis aux établissements qui auront
été désignés, à cet effet, par décret.
Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune
prorogation de dépôt n’a été requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.
Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d’être conservés seront exposés ou
communiqués au public ; sur chacun d’eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du
déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont
donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces
objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore
garanti par la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.

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