La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l’heure du dépôt et un numéro
d’ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.
Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires identiques d’un spécimen ou d’une
représentation de l’objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout
contenu dans une boîte hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du
déposant, ainsi que le sceau et le visa du greffe, de telle sorte qu’on ne puisse l’ouvrir sans faire disparaître
ces certifications.
Le même dépôt peut comprendre de un à cent dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier
au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au-delà de cent ne
seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi.
Art.6.-La boîte déposée peut rester au greffe pendant une période de cinq années au maximum : aussi
longtemps qu’elle y est laissée, le dépôt des objets qu’elle renferme demeure secret.
Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début comme au cours de la susdite période,
requérir la publicité du dépôt, soit à l’égard de tous les objets compris dans la boîte, soit seulement à
l’égard de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu’ils veulent opposer le dépôt aux tiers, doivent requérir l’ouverture
de la boîte scellée, en faire extraire l’objet ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une
instance judiciaire et demander la publicité du dépôt au regard desdits objets.
Lorsque la publicité du dépôt d’un dessin ou modèle est requise par le déposant ou ses ayants cause, la
boîte déposée est adressée au bureau de la propriété industrielle qui procède à l’ouverture de ladite boîte,
prélève les deux exemplaires du dessin ou modèle, constate l’identité de ces deux exemplaires, fait
reproduire par un procédé photographique l’un d’eux qui sera destiné à être communiqué aux tribunaux,
s’il y a lieu, tandis que l’autre exemplaire demeurera au bureau où il sera communiqué dans les conditions
déterminées par le règlement prévu à l’article 15 ci-après.
Les autres objets contenus dans la boîte et pour lesquels la publicité n’est pas requise sont remis sous
scellés fermés avec certification à l’appui.
Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les
explications nécessaires pour compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public au bureau
de la propriété industrielle.
Art.7.-La durée totale de la protection, accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé, est, sous
la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt.
A l’expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au greffe, la
boîte, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n’a pas été requise avant ce
terme est restituée au déposant sur sa demande.

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