Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un
membre de l’organisme public ou un membre de son personnel de
direction et lui déléguer tout ou partie de ses attributions.
Cette délégation est faite par écrit, et son auteur en transmet copie à la
Commission d’accès à l’information prévue par la présente loi.
Article 11 : Toute personne qui souhaite accéder aux informations et aux
documents publics présente une requête écrite à l’organisme concerné
dans laquelle elle décline son identité et sa qualité.
La requête est rédigée en langue française et comporte des données
permettant raisonnablement d’identifier l’information recherchée. Un
accusé de réception est délivré au requérant.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une
personne requiert une assistance pour identifier le document
susceptible de contenir les renseignements recherchés, le responsable
est tenu de lui prêter son concours.
Le requérant n’est pas tenu de motiver sa demande.
Article 12 : L’organisme public saisi d’une demande d’accès à une information est
tenu de donner une suite à cette requête, par écrit, dans un délai
maximum de trente jours à compter du jour de la réception de la
demande.
Les requêtes émanant des chercheurs et des journalistes
professionnels sont traitées dans un délai de quinze jours.
Article 13 : Les délais prévus à l’article précédent peuvent être renouvelés une
seule fois dans le cas où leur observation entraverait le fonctionnement
de l’organisme, en raison soit du grand nombre de documents
demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner
suite à la demande.
A l’expiration de ces délais, il est notifié au requérant un avis de
prorogation. Cet avis l’informe de son droit d’exercer un recours contre
la décision de prorogation devant la Commission d’accès à
l’information prévue par la présente loi.
Article 14 : L’accès aux documents se fait au choix du demandeur et dans la limite
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