Toutefois, ces informations peuvent être communiquées à la
personne qu’elle a mandatée à cet effet, dans le respect des textes en
vigueur.
CHAPITRE III : INFORMATIONS ET DOCUMENTS NON COMMUNICABLES
Article 9 : Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou
documents publics dont la divulgation porterait atteinte :
-
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
relevant du pouvoir exécutif ;
-
au secret de la défense nationale ;
-
à la conduite de la politique extérieure de l’Etat ;
-
à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
-
à la politique monétaire et de change de l’Etat ;
-
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
enquêtes préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation
donnée par l’autorité compétente ;
-
à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en
matière industrielle et commerciale, les documents mis en vente au
public.
CHAPITRE IV : MODALITES D’ACCES AUX INFORMATIONS
ET DOCUMENTS PUBLICS
Article 10 : Les organismes publics sont tenus de désigner en leur sein un
responsable de l’information.
La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public
exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne
responsable de l’accès aux documents.
3