des possibilités techniques de l’administration par :
-
consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document
ne le permet pas ;
-
délivrance d’une copie dans la forme ou le format souhaité sous
réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du
document ;
-
courrier électronique et sans frais, lorsque le document est
disponible sous forme électronique ;
-
tout autre mode de communication, conformément à la pratique
administrative en vigueur.
La délivrance d’une copie du document est subordonnée au paiement
d’un montant déterminé par voie réglementaire.
Article 15 : Si une limitation au droit d’accès s’applique à une partie des
informations contenues dans un document public, l’organisme public
est tenu néanmoins de communiquer les autres informations
contenues dans le document. Toute occultation est notifiée au
requérant.
Article 16 : La décision de refus de communication doit être écrite, motivée et
notifiée au requérant. Elle indique, en outre, les voies de recours
appropriées.
Article 17 : Le défaut de communication de tout ou partie des informations ou
documents dans les délais prévus aux articles 12 et 13 de la présente
loi vaut décision de refus. Dans ce cas, le requérant est fondé à
exercer les voies de recours.
Article 18 : Lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande de
communication portant sur une information ou un document qu’il ne
détient pas, il est tenu d’orienter l’intéressé vers l’administration ou le
service qui détient cette information ou ce document.
CHAPITRE V : COMMISSION D’ACCES A L’INFORMATION D’INTERET PUBLIC
ET AUX DOCUMENTS PUBLICS
Article 19 : Il est créé une Autorité Administrative Indépendante dénommée
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