Article 2 : La présente loi a pour objet de déterminer les règles d’accès à
l’information d’intérêt public et aux documents publics.
Article 3 : Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans
discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics
détenus par les organismes publics.
Article 4 : Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les
informations et les documents publics qu’ils détiennent.
Article 5 : Les organismes publics doivent conserver et gérer leurs données.
CHAPITRE II: INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNICABLES
Article 6 : Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers,
rapports, études, documents d’orientation ou de politiques publiques,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une
description des procédures administratives.
Article 7 : Le droit à la communication s’applique aux documents définitifs. Le
dépôt aux archives publiques des documents communicables ne fait
pas obstacle au droit à la communication desdits documents.
Article 8 : Sont communiqués uniquement à la personne concernée, les
informations ou documents :
-
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur sa
personne ;
-
révélant le comportement d’une personne, dès lors que la
divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ;
-
dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie
privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle ;
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