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Article 12: Les membres des Cellules Techniques Sectorielles sont des experts
en matière de propriété intellectuelle, de sciences techniques, de
développement rural, de gestion, de normalisation ou de qualité.
Ils sont désignés. sur proposition du Secrétariat Permanent, par arrêté
du Ministre chargé de l'Industrie.
Article 13: Les Cellules Techniques Sectorielles sont :
la Cellule T echnlque Sectorielle chargée des Produits Industriels ;
fa Cellule TeChnique Sectorielle chargée des Produits Agricoles ;
la Cellule Technique See1orielle chargée des Produits d'Origine
animale et halieutique ;
fa Cellule Technique Sectorielle chargée des Produits Artisanaux.
Chaque
Cellule
Techni que
Sectorielle
est
présidée
par
un
représentant du Ministre chargé de fa filière concernée.
La coordination des Cellules Techniques Sectorielles est assurée par
le Secrétariat Perm anent.
Chaque
Cellule
Technique
Sectorielle
peut
faire
appel
à
des
personnes extérieures pour l'assister dans ses travaux.
Article 14: La q ua lité de membre du Conseil d'Orientation ne donne pas droit à
une rémunération. Toutefois. des frais de représentation dont le
montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur peuvent
être all oués aux membres du Comité de pilotage.
Les membres des Cellules Techniques Sectorielles perçoivent une
rémunération dont le montant est fixé par arrêté.
Article 15: Les frais de fonctio nnem ent du Comité des Marques Collectives sont
inscrits au budget de l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle.
Article 16: Un arrêté du Ministre chargé de l'Industrie, pris sur proposnion du
t
Comité de Pilotage, déaille
et précise les dispositions du présent
décret.
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