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MAROC
— la détention à l’une des fins mentionnées aux points ci-dessus.
Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, lorsque l’obtenteur n’a
pas été en mesure d’exercer son droit à l’égard du matériel de reproduction ou de
multiplication, il pourra exercer son droit portant sur les actes visés au deuxième alinéa
ci-dessus à l’égard du produit de la récolte ou du produit transformé.
Au sens du 1er alinéa c) ci-dessus, on entend par variété essentiellement dérivée d’une
autre variété (variété initiale) :
— une variété principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est
elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des
caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la
variété initiale;
— une variété qui se distingue nettement de la variété initiale et
— sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, une variété
conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du
génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
17. Le droit de l’obtenteur ne s’étend pas :
— aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;
— aux actes accomplis à être expérimental;
— aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi qu’aux actes
prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 16 ci-dessus, accomplis avec de telles
variétés à condition que :
* la variété protégée ne soit pas utilisée de façon répétée en vue de produire la nouvelle
variété;
* la nouvelle variété ne soit pas essentiellement dérivée de la variété protégée, lorsque
celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
* la nouvelle variété soit nettement distincte de la variété protégée.
— et aux actes accomplis par les agriculteurs à des fins de reproduction ou de
multiplication, sur leur propre exploitation, en utilisant le produit de la récolte qu’ils ont
obtenu par la mise en culture de la variété protégée à l’exception des plantes arboricoles,
ornementales et florales.
18. Le droit de l’obtenteur ne s’étend pas aux actes concernant le matériel de sa variété
ou d’une variété essentiellement dérivée de sa variété qui a été vendu ou commercialisé par
l’obtenteur ou avec son consentement, à moins que ces actes :
a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause, ou
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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