Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi
organique.
Article 3
Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République
Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par
les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la
chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs
ressources économiques, humaines, financières et techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales
décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par
une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par
démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la
Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui
l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses
représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente
Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils et politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

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