Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque Centrale du Congo est l’institut d’émission de la République
Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque Centrale du Congo
est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.
Article 177
L’organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo sont fixés par
une loi organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.
La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions
et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de
l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en
matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle
d’au moins dix ans.
Article 179
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont
fixés par une loi organique.