Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier
ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et
dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondée sur des renseignements qui
ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou
l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier
ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la
République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le
Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du
Gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont
déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les
poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont
suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la
prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont
immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu’aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Article 169
L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une
loi organique.