Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont
déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de
tout acte législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de
l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne
devant une juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour
constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du
Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au
Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits
d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente
pour juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute
trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la
Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de
l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement
personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire
aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices
de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

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