(2) Le juge en chef peut édicter les Règles de procédure de la Cour suprême.
Article 137
Des lois peuvent être édictées pour :
a) prévoir la création de tribunaux ou d'organismes quasi judiciaire inférieurs à la Cour d'appel et à la Cour

suprême, appelés juridictions inférieures au présent article ;

b) prévoir la nomination et la destitution des membres des juridictions inférieures ;

c) définir ou prévoir la compétence et les pouvoirs des juridictions inférieures ;

d) définir ou prévoir les rapports entre les juridictions inférieures et ceux qu'elles ont avec la Cour suprême et la

Cour d'appel ;

e) prévoir l'établissement de règles de procédure applicables aux juridictions inférieures.

Article 138
La Cour suprême possède et utilise au besoin un sceau composé de l'emblème du sceau public des Seychelles
autour duquel sont inscrits les mots "Sceau de la Cour suprême des Seychelles".

CHAPITRE IX : COMMISSION DES NOMINATIONS
CONSTITUTIONNELLES
Article 139
(1) Est constituée la Commission des nominations constitutionnelles chargée d'exercer les fonctions que lui
confèrent la présente constitution et les autres règles de droit.
(2) Sous réserve de la présente constitution, la Commission ne relève d'aucune autre personne ou autorité.
Article 140
(1) La Commission est composée de trois membres nommés comme suit :

a) le président de la République et le chef de l'opposition nomment chacun un membre ;

b) sous réserve du paragraphe (2), les deux membres déjà nommés choisissent, dans les vingt et un jours

suivant leur nomination, le troisième membre, lequel fait aussi fonction de président de la Commission.

(2) Les deux premiers membres de la Commission étant incapables de s'entendre sur le choix du troisième
membre appelé à assumer la présidence, ils proposent au président de la République une liste de deux ou trois
candidats à cette charge, dans les quatorze jours suivant la fin de la période mentionnée à l'alinéa (1)b), et celuici choisit l'un des candidats à titre de troisième membre et de président de la Commission.
Article 141
Une personne peut être nommée membre de la Commission si elle est citoyenne des Seychelles et satisfait à
l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) elle a exercé une charge judiciaire auprès d'un tribunal de premier ressort et de pleine compétence ;
b) son intégrité et son impartialité sont bien établies et elle s'est distinguée comme haut fonctionnaire aux
Seychelles, dans une charge prévue par la présente constitution ou dans sa profession.

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