(1) La charge de juge d'appel ou de juge ne peut être abolie pendant qu'une personne l'occupe, sans son
consentement.
(2) Les personnes qui occupent des charges de juge d'appel ou de juge peuvent conserver leurs fonctions même
si des changements sont apportés au cours de leur mandat aux qualifications requises.
(3) Le juge d'appel, le juge ou le remplaçant nommé en vertu des articles 124 ou 128 dont le mandat a pris fin
sauf pour destitution prononcée en vertu de l'article 134, est habilité à demeurer en fonctions afin de rendre
jugement ou régler les affaires commencées avant l'expiration de son mandat.
Article 133
(1) Le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et aux autres juges sont fixés par
une loi ou ses textes d'application et constituent une charge sur le Trésor.
(2) Sous réserve de l'article 134, le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et
aux autres juges, de même que la durée de leur mandat et les autres conditions d'engagement , ne peuvent être
changés à leur détriment après leur nomination.
Article 134
(1) Un juge d'appel ou un autre juge ne peut être destitué que pour incapacité d'exercer ses fonctions, notamment
pour cause de déficience physique ou mentale, ou pour inconduite, la destitution ne pouvant être prononcée
qu'en conformité avec les paragraphes (2) et (3 ).
(2) Lorsque la Commission des nominations constitutionnelles estime que la destitution d'un juge d'appel ou d'un
juge devrait faire l'objet d'une enquête, la procédure suivante s'applique :
a) elle institue une commission juridictionnelle formée d'un président et d'au moins deux autres membres, tous
choisis parmi les personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d'un tribunal de premier ressort ayant
pleine compétence ou d'un tribunal ayant compétence d'appel des décisions de ce tribunal, ou parmi des juristes
éminents et dont l'intégrité est bien établie ;
b) la commission juridictionnelle, après enquête, lui remet ses conclusions de fait et recommande au président de
la République de prononcer ou non la destitution.
(3) Sur recommandation de la commission juridictionnelle, le président de la République destitue le juge d'appel
ou le juge.
(4) Lorsqu'une omission juridictionnelle est chargée de faire enquête sous le régime du présent article, le
président de la République peut suspendre de l'exercice de ses fonctions le juge d'appel ou le juge concerné aux
conditions suivantes :
a) il peut révoquer la suspension sur l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles ;
b) la suspension prend fin dès l'instant où la commission juridictionnelle recommande qu'il n'y ait pas destitution.
PARTIE VI : DISPOSITIONS GENERALES
Article 135
Avant d'exercer leur charge, les juges d'appel, les juges et les protonotaires de la Cour suprême prêtent le
serment d'allégeance et le serment de fonction qui est prescrit par une loi ou ses textes d'application.
Article 136
(1) Le président de la Cour d'appel peut édicter les règles de la Cour d'appel.