a) déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la présente constitution ;
b) déclarer nulle une règle de droit ou une disposition qui est contraire à la présente constitution ;
c) accorder tout recours que la Cour suprême a le pouvoir d'accorder contre la personne ou l'autorité qui est visée
par la requête ou qui est partie à l'instance devant la Cour constitutionnelle, selon ce qui convient à ses yeux.
(5) Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa (4)b), la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute
décision rendue en appel , en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.
(6) Tout tribunal ou commission juridictionnelle autre que la Cour d'appel et la Cour suprême faisant fonction de
Cour constitutionnelle qui, au cours d'une affaire quelconque, est appelé à trancher s'il y a eu - ou s'il risque d'y
avoir - violation de la présente constitution, à l'exception du chapitre III, doit immédiatement ajourner la séance et
renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà fait
l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.
(7) Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou d'un renvoi fait en vertu du
paragraphe (9), le requérant établit, sauf preuve du contraire, la violation ou le risque de violation, la charge de
prouver le contraire revient à l'Etat s'il est la partie visée.
(8) Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe (6) tranche l'affaire en conformité avec la décision de la
Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec celle de la Cour d'appel.
(9) Le présent article ne confère pas à la Cour constitutionnelle le pouvoir de connaître d'une affaire qui lui est
renvoyée en vertu des paragraphes 51 (4) ou 82 (1), si ce n'est en vertu des articles 51 ou 82.

PARTIE V : LA MAGISTRATURE
Article 131
(1) Sous réserve de l'article 134, la personne qui occupe une charge de juge d'appel ou de juge cesse d'exercer

ses fonctions lorsque survient l'un des événements suivants :

a) son décès ;

b) sa destitution prononcée en vertu de l'article 134 ;

c) sous réserve du paragraphe (2), sa démission par lettre remise au président de la République et à la

Commission des nominations constitutionnelles ;

d) son soixante-dixième anniversaire de naissance, dans le cas d'un citoyen des Seychelles ;
e) l'expiration de son mandat, dans le cas d'une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles ;
f) l'abolition de sa charge, à la condition qu'elle ait donné son consentement.
(2) La démission visée à l'alinéa (1)c) prend effet à la date à laquelle le président de la République la reçoit.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles peut être nommée à la
charge de juge d'appel ou de juge pour un mandat non renouvelable d'une durée maximale de sept ans.
(4) Le président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur recommandation de la
Commission des nominations constitutionnelles, nommer une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles et
qui a déjà terminé un mandat de juge d'appel ou de juge pour un nouveau mandat, consécutif ou non, d'une
durée maximale de sept ans.
Article 132

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