b) de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice
du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de protonotaire sous le régime
de la présente constitution.
(3) Pour l'application des alinéas (1)b) et (2)b), est assimilée à une période d'exercice du droit toute période
durant laquelle une personne a exercé une charge publique réservée aux avocats.
Article 127
Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme les juges et les protonotaires de la Cour
suprême parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
Article 128
(1) Lorsque la charge de juge en chef est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison que ce
soit, d'en exercer les fonctions celles-ci sont confiées à un autre juge que le président de la République désigne
parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le nouveau
titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait repris ses fonctions, selon le cas.
(2) Lorsqu'une charge de juge est vacante ou qu'un juge est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'exercer
ses fonctions ou que le juge en chef informe le président de la République que le volume de travail à la Cour
l'exige, ce dernier peut confier les fonctions de juge à un des juges que lui recommande la Commission des
nominations constitutionnelles jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit entré en fonction, que le titulaire empêché
ait repris ses fonctions ou que, sur recommandation du juge en chef, il révoque la nomination provisoire, selon le
cas.
(3) Une nomination faite en vertu du paragraphe (2) à cause du volume de travail de la Cour peut déroger au
plafond prévu par le paragraphe øA Article125 (6).
PARTIE IV : AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
Article 129
(1) La compétence et les pouvoirs de la Cour suprême en matière d'application, de violation ou d'interprétation de
la Constitution ne peuvent être exercés que par une formation d'au moins deux juges.
(2) Lorsque deux ou plusieurs juges siègent ensemble dans le cas visé au paragraphe (1), celui qui a le plus
d'ancienneté préside.
(3) Pour l'application de la présente constitution, la Cour constitutionnelle s'entend de la Cour suprême agissant
sous le régime du paragraphe (1).
Article 130
(1) Peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, s'adresser à la Cour constitutionnelle pour
obtenir réparation, toute personne constitution, à l'exception du chapitre III , a fait l'objet d'une violation et que ses
intérêts sont ou risquent d'être lésés par cette violation.
(2) La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe (1) si elle
constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue
devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu
du paragraphe (1), un autre tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même
prétention, sauf en appel de la décision de cette cour.
(3) Lorsque la Cour constitutionnelle entend une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle
constate que d'autres recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant tout autre tribunal en vertu d'une
autre règle de droit, décider d'entendre la demande ou de la renvoyer au tribunal compétent.
(4) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut :