fonction, que le titulaire empêché ait repris ses fonctions ou que le mandat du remplaçant provisoire du président
de la Cour d'appel prenne fin, selon le cas.
PARTIE III : COUR SUPREME
Article 125
(1) Est constituée la Cour suprême, qui, en plus de la compétence et des pouvoirs que lui confère la présente
constitution :
a) connaît en premier ressort des affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la
présente constitution ;
b) connaît en premier ressort des affaires civiles et criminelles ;
c) exerce un contrôle juridictionnel sur les juridictions inférieures et les organes juridictionnels et peut, à cette fin,
accorder des injonctions, donner des directives, rendre des ordonnances ou délivrer des brefs, notamment des
brefs ou ordonnances d'habeas corpus, de certiorari, de mandamus, de prohibition et de quo warranto, qui
conviennent à l'exercice de cette compétence ;
d) a toute autre compétence de premier ressort, d'appel ou d'autre nature qui lui est conférée par une loi ou ses
textes d'application.
(2) Les affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la présente constitution ont
préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour suprême est saisie.
(3) La Cour suprême est composée du juge en chef, des juges puînés et, sous réserve du paragraphe (5), des
protonotaires de la Cour suprême.
(4) Sous réserve de l'article 129, de toute autre règle de droit et des Règles de la Cour suprême, la compétence
et les pouvoirs de la Cour suprême peuvent être exercés par un juge seul ou par une formation de juges.
(5) Un protonotaire de la Cour suprême peut exercer la compétence et les pouvoirs limités de la Cour suprême en
matière de procédure interlocutoire sous le régime d'une loi ou des Règles de la Cour suprême.
(6) Le nombre de juges puînés et de protonotaires de la Cour suprême qui peuvent être nommés est fixé par une
loi.
(7) Pour l'application de l'alinéa (1)c), "organe juridictionnel" s'entend notamment d'un organisme constitué par la
loi qui exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.
Article 126
(1) Une personne peut être nommée juge si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est habilitée à exercer devant un tribunal de premier ressort et de pleine compétence depuis au moins sept
ans ;
b) de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice
du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de juge sous le régime de la
présente constitution.
(2) Une personne peut être nommée protonotaire de la Cour suprême si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est habilitée à exercer devant un tribunal de pleine compétence depuis au moins cinq ans ;