PARTIE II : COUR D' APPEL

Article 120
(1) Est constituée la Cour d'appel, qui, sous réserve de la présente constitution, connaît des appels formés contre
les jugements, les directives, les décisions, les déclarations, les brefs et les ordonnances de la Cour suprême et a
toute autre compétence d'appel que lui confèrent la présente constitution, les lois et leurs textes d'application.
(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente constitution ou d'une loi, les jugements, directives,
décisions, déclarations, brefs et ordonnances de la Cour suprême sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel.
(3) Lorsqu'elle exerce sa compétence d'appel, la Cour d'appel est investie de l'autorité, de la compétence et des
pouvoirs du tribunal dont appel ainsi que de ceux qui sont conférés par une loi ou ses textes d'application.
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution et de toute autre règle de droit, l'autorité, la
compétence et les pouvoirs de la Cour d'appel s'exercent en conformité avec les Règles de la Cour d'appel.
(5) Les instances dans une affaire qui concerne l'application, la violation ou l'interprétation de la présente
constitution ont préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour d'appel est saisie.
(6) Si la Cour d'appel saisie d'une affaire arrive à la conclusion qu'une règle de droit est contraire à la présente
constitution, le juge d'appel qui préside la séance fait parvenir le texte de cette conclusion au président de la
République et au président de l'Assemblée.
(7) La Cour d'appel siège selon les besoins pour pouvoir décider le plus rapidement possible des affaires dont
elle est saisie.
Article 121
La Cour d'appel est composée :
a) d'un président et d'au moins deux autres juges d'appel ;
b) des juges, qui sont membres d'office de la Cour d'appel.
Article 122
Peut être nommée président de la Cour d'appel ou juge d'appel - ou en exécuter les fonctions - toute personne
qui, de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, est compétente en droit et peut de façon
efficace, compétente et impartiale exercer la charge de juge d'appel sous le régime de la présente constitution.
Article 123
Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme le président de la Cour d'appel et les
autres juges d'appel parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
Article 124
(1) Lorsque la présidence de la Cour d'appel est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison
que ce soit, d'en exercer les fonctions, celles-ci sont confiées à un juge d'appel que le président de la République
désigne parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le
nouveau titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait
repris ses fonctions, selon le cas.
(2) Lorsqu'une charge de juge d'appel est vacante ou qu'un juge d'appel est empêché, pour quelque raison que
ce soit, d'exercer ses fonctions ou remplace provisoirement le président de la Cour d'appel en application du
paragraphe (1), le président de la République peut lui nommer un remplaçant provisoire parmi les candidats que
lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que son remplaçant soit entré en

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