(4) Aussitôt que possible dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport visé au paragraphe (3), le président
de la République fait déposer devant l'Assemblée nationale un projet de décret présidentiel visant la mise en
oeuvre des recommandations que contient le rapport à l'égard de la modification du nombre et des limites des
circonscriptions électorales. Le projet peut aussi contenir d'autres dispositions jugées accessoires ou corrélatives.
(5) Si le projet de décret présidentiel est approuvé par résolution de l'Assemblée, le président prend un décret
conforme au projet et le fait publier dans la Gazette. Le décret entre en vigueur lors de la dissolution de
l'Assemblée qui suit sa publication.
(6) Si l'Assemblée n'approuve pas le projet de décret, le président renvoie la question au commissaire aux
élections pour qu'il la réexamine.
Article 117
Une loi prévoit la réglementation et le contrôle par le commissaire aux élections :
a) des dépenses électorales ou référendaires qu'engage un parti politique ou une personne qui prend part à une
élection ou à un référendum ;
b) des contributions versées soit à un parti politique ou à une personne qui prend part à une élection ou à un
référendum, soit en faveur d'une cause liée à une élection ou à un référendum ;
c) des messages politiques diffusés.
Article 118
Une loi prévoit l'inscription des partis politiques, les conditions requises pour leur inscriptions, l'attribution de la
personnalité morale aux partis politiques, la conservation d'un registre des partis politiques par le commissaire
aux élections, la présentation des comptes et d'autres renseignements au commissaire par un parti politique
inscrit, le soutien financier public aux partis politiques, le contrôle des contributions financières ou en nature
versées aux partis politiques, la liquidation de l'actif d'un parti politique à sa dissolution et la présentation à
l'Assemblée nationale par le commissaire aux élections d'un rapport annuel sur l'exercice des fonctions légales
de sa charge.

CHAPITRE VIII : L' ORDRE JUDICIAIRE
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 119
(1) Le pouvoir de juger aux Seychelles est conféré à l'ordre judiciaire composé :
a) de la Cour d'appel des Seychelles ;
b) de la Cour suprême des Seychelles ;
c) des autres juridictions inférieures créées en vertu de l'article øA Article137.
(2) L'ordre judiciaire étant indépendant, il n'est soumis qu'à la présente constitution ainsi qu'aux autres règles de
droit des Seychelles.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, les juges d'appel ainsi que les juges et les
protonotaires de la Cour suprême jouissent de l'immunité de juridiction pour tout acte ou omission par eux
commis dans l'exercice de leurs fonctions.
(4) La loi qui crée une juridiction inférieure visée à l'alinéa (1)c) peut étendre à la personne qui y exerce des
fonctions judiciaires l'immunité que prévoit le paragraphe (3).

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