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Djibouti
conformément à l’article 38 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, le dossier de ladite de
mande peut contenir, soit :
1 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour
un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication
indépendante pour une utilisation de ce produit ;
2 - une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante
pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;
3 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour
un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication
indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de
ce procédé.
Les revendications doivent être numérotées en continu en chiffres romains.
Art.8.- Une revendication peut dépendre d’une ou de plusieurs revendications et peut
renvoyer aux revendications dont elle dépend.
Toute revendication qui comprend les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres
revendications de la même catégorie (produit, procédé, disposition ou utilisation) doit, au
début, renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par
indication de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s’ajoutent à
celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications.
Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques techniques de l’invention ou de la
création, renvoyer à la description ou, le cas échéant, aux dessins, par exemple de la façon
suivante : comme écrit dans la partie de la description, ou comme illustré dans les dessins, à
moins qu’un tel renvoi ne soit nécessaire à l’intelligence de la description ou qu’il ne
contribue à la clarté ou à la concision de celle-ci.
Art.9.- La description et les revendications ne doivent pas contenir de dessins ou de
graphiques. Toutefois, elles peuvent contenir des tableaux ou des formules chimiques ou
mathématiques.
Art.10.- L’abrégé du contenu technique de l’invention ou de la création est établi
exclusivement à des fins d’information technique. Il ne peut être pris en considération à
d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou pour
l’appréciation de la nouveauté ou de l’originalité.
Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d’un dessin récapitulatif.
Art.11.- L’abrégé du contenu technique de l’invention ou de la création, la description et les
revendications doivent être dactylographiés, ou écrits par tout autre moyen électronique
analogue en caractères nets et lisibles, afin de permettre la reproduction par tout procédé de
reproduction usuel, sur un papier de format A4 (29,7 cm x 21 cm) avec une marge de 3 cm.
Ils ne doivent être écrits que sur le recto de chacune des pages.
Chaque page de la description et des revendications doit être numérotée à gauche par groupe
de 5 lignes.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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