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Djibouti
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats d’addition et aux
certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.
Art.39.- Pour l’application des dispositions de l’article 81 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, les droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits attachés aux brevets
d’invention ou aux certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés
sont acquittés pour chaque période de cinq années de la durée de protection des brevets
d’invention ou des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés
Le paiement des droits exigibles visés au premier alinéa ci-dessus vient à échéance le jour
dont la date correspond à la date de dépôt de la demande de brevet d’invention ou de certificat
de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés. Si le jour de cette date
anniversaire est un jour non ouvrable, le paiement doit être effectué le jour ouvrable qui suit.
Art.40.- La décision écrite et motivée de constatation de déchéance visée au 1er alinéa de
l’article 83 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée est notifiée par l’Office, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire
Pour l’application des dispositions du 4e alinéa de l’article 83 précité, le recours motivé en
restauration de ses droits, prévu audit alinéa, est déposé par écrit à l’Office par le titulaire du
brevet d’invention ou son mandataire muni de son pouvoir.
La décision écrite de l’Office de restauration ou de non restauration des droits du titulaire du
brevet d’invention, prévue au 5e alinéa du même article 83, est notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de
configuration (topographie) de circuits intégrés.
Chapitre 5 - Dispositions diverses
Art.41.- La déclaration prévue à l’article 18b) de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée doit
contenir les informations suivantes :
1° l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ;
2° les circonstances de sa réalisation, notamment : instructions ou directives reçues,
expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° l’identification du ou des inventeurs, en cas de pluralités d’inventeurs, leurs qualités et
fonctions.
Cette déclaration est accompagnée d’une description de l’invention.
Cette description expose :
1° le problème que le salarié s’est posé compte tenu éventuellement de l’état de la
technique antérieure ;
2° la solution qu’il lui a apportée ;
3° au moins une réalisation accompagnée éventuellement de dessins.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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