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Djibouti

Art.35.- Sont décidées et publiées selon la procédure prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus :
 les modifications des clauses de la licence d’office, demandées soit par le propriétaire du
brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications
portant sur le montant des redevances ;
 le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution
des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section 3 - Des licences d’office octroyées pour les besoins de la défense nationale
Art.36.- Pour l’application des dispositions du 2e alinéa de l’article 75 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, la licence d’office pour les besoins de la défense nationale est
accordée par Arrêté présidentiel pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de
l’industrie et du commerce à la demande de l’autorité chargée de la défense nationale
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel.
Il est immédiatement notifié à l’autorité chargée de la défense nationale, au(x) propriétaire(s)
de la demande de brevet d’invention ou du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x)
titulaire(s) de licence sur ladite demande ou ledit brevet inscrite au registre national des
brevets, ainsi qu’à l’Office qui inscrit cet Arrêté d’office audit registre.
Section 4 - Dispositions diverses
Art.37.- Les dispositions du présent chapitre III sont applicables aux certificats d’addition et
aux certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, en application
respectivement des dispositions des articles 29 et 92 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée
Chapitre 4 - De la renonciation, du maintien en vigueur et de la déchéance des droits
Art.38.- Pour l’application des dispositions de l’article 80 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la déclaration écrite de renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une
ou plusieurs revendications du brevet d’invention est déposée à l’Office par le titulaire du
brevet d’invention ou son mandataire muni de son pouvoir spécial, après acquittement des
droits exigibles
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du brevet
d’invention ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul brevet d’invention.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la renonciation est
remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire du brevet
d’invention ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire du brevet
d’invention ou à son mandataire.

Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle

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