L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel
elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché
national.
Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, au titulaire, d’une
rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation
ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la
nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.
32. Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre chargé de la
propriété industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être
entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la
mesure justifiée par les circonstances.
33. Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la licence obligatoire peut être
retirée par le ministre chargé de la propriété industrielle :
1) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister;
2) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, le ministre chargé de la propriété
industrielle ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts
légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.
34. Lorsqu’un tiers a été désigné conformément à l’article 31 (alinéa ler) ci-dessus, la
licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation
ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.
Titre VI
Atteinte aux droits et sanctions
35. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d’un schéma de configuration,
tels que définis par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon et engage la
responsabilité civile et pénale de son auteur.
36. Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent
mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines
seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement
dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il
désigne.
37. Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors
des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments
ayant servi à leur fabrication.
38. Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à
aucune action en vertu de la présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication, ne peuvent donner lieu à
une action civile ou pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de l’auteur des faits.
Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être intentée, avant que le dépôt
n’ait été publié. Lorsque les faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement, leurs
auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d’en apporter la preuve.