39. La partie lésée peut, même avant la publication de l’enregistrement, faire procéder
par huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments
incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, sur
présentation d’une requête et production du certificat d’enregistrement.
40. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.
41. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie
pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description ou la saisie est
déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.
Titre VII
Disposition finale
42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA

Select target paragraph3