27. Si les motifs de nullité n’affectent le schéma de configuration qu’en partie, la
nullité n’est prononcée que pour la partie concernée.
28. Lorsque la nullité d’un enregistrement a été prononcée par décision de justice ayant
acquis la force de l’autorité de la chose jugée, copie de cette décision est notifiée, par la partie
intéressée, au service compétent, qui l’inscrit au registre des schémas de configuration.
Titre V
Transmission des droits
Section 1
Transfert
29. Les droits attachés à un schéma de configuration déposé sont transmissibles en
totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un
schéma de configuration, doivent être constatés par écrit conformément à la loi régissant
l’acte et inscrits au registre des schémas de configuration.
Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription.
Section 2
Licences contractuelles
30. Le titulaire d’un schéma de configuration peut, par contrat, donner à une autre
personne licence d’exploiter son schéma de configuration.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où
elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations
constituant un usage abusif des droits conférés par la présente ordonnance, ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Après inscription au registre des schémas de configuration d’un contrat de licence relatif
à un schéma de configuration, le service compétent doit en garder le contenu secret et ne
publier qu’un avis y relatif.
Section 3
Licences obligatoires
31. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut décider que, même sans
l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le
schéma de configuration, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
— lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou
d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de
configuration protégé à des fins publiques non commerciales,
— lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge anticoncurrentielles les
modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de
configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu
que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à
ces pratiques.