Article 30:
Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en matière de répression des fraudes,
sont punis :
a) d’une amende de 2.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l’une de
ces deux peines :
- ceux qui ont contrefait une appellation d’origine enregistrée,
- ceux qui ont contribué à la contrefaçon d’une appellation d’origine enregistrée,
b) d’une amende de 1.000 à 15.000 DA et d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l’une de
ces deux peines :
- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une appellation d'origine
contrefaite.
En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son
insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

TITRE 6
DISPOSITION TRANSITOIRES:
Article 31:
Par dérogation aux dispositions générales de la présente ordonnance, les appellations d’origine
déjà utilisées en tant que telles peuvent faire l’objet d’une demande de protection temporaire.
Les demandes de protection temporaire devront être déposées auprès du service légalement
compétent, dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
Article 32:
Les demandes effectuées en vertu de l’article 31 ci-dessus et conformément aux dispositions de
l’article 10 de la présente ordonnance, devront être remises ou adressées au service légalement
compétent.
Elles devront comporter notamment :
- le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité,
- l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente,
- la liste des produits couverts par cette appellation,
- les caractéristiques essentielles des produits concernés,
- et le cas échéant, la liste des utilisateurs connus.

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